Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Flandre occidentale et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police, de 14 janvier 2018

CHAPITRE 1er. - Règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Flandre occidentale

Article 1er. Le tribunal de première instance de Flandre occidentale est réparti en quatre divisions.

La première a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.

La deuxième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire du premier canton d'Ypres, du second canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Wervik.

La troisième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai, des cantons d'Harelbeke, d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

La quatrième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport.

Art. 2. § 1er. Pour les affaires pénales relatives au trafic d'armes, à la traite des êtres humains, aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance, aux mariages forcés et aux cohabitations légales forcées, aux affaires socioéconomiques, aux affaires fiscales, au terrorisme et aux infractions militaires, la division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale est exclusivement compétente.

Ces affaires pénales concernent:

  1. S'agissant du trafic d'armes :

    les infractions relatives à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes et de produits liés à la défense pouvant être décrits comme des armes, des pièces ou des accessoires d'armes;

  2. S'agissant de la traite des êtres humains :

    1. la traite des êtres humains décrite dans le Livre II du Code pénal;

    2. le trafic des êtres humains et l'aide à l'immigration illégale décrits dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  3. S'agissant des mariages de complaisance et cohabitations légales de complaisance, des mariages forcés et cohabitations légales forcées :

    1. les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance décrits dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

    2. les mariages forcés et les cohabitations légales forcées décrits au Livre II du Code pénal;

  4. S'agissant des matières socioéconomiques :

    les infractions dans le cadre desquelles l'action publique est exercée par l'auditeur du travail;

  5. S'agissant des affaires fiscales :

    les infractions relatives à la fraude fiscale;

  6. S'agissant du terrorisme :

    les infractions décrites au Livre II du Code pénal;

  7. S'agissant des infractions militaires :

    les infractions détaillées dans le Code pénal militaire.

    La division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale n'est pas exclusivement compétente si l'affaire pénale ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

    § 2. La division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale est exclusivement compétente pour les affaires civiles relatives :

  8. à l'application de la loi d'impôt conformément à l'article 569, 32°, du Code judiciaire;

  9. à la discipline visée à l'article 571 du Code judiciaire;

  10. aux prestations de serment des notaires et des huissiers de justice visés à l'article 572, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire.

    La division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale n'est pas exclusivement compétente si l'affaire civile ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

    Art. 3. Pour les affaires pénales relatives au dopage, aux hormones, à l'agriculture, à la chaîne alimentaire et au bien-être...

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