Arrêté royal fixant le programme de l'Ecole royale militaire pour l'année académique 2019-2020 et abrogeant l'épreuve finale de synthèse du master ès arts en administration publique et militaire, de 29 août 2019

Article 1er. A l'article 5, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2008 et 4 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au b), les mots ", ainsi qu'une épreuve finale de synthèse constituée d'une partie écrite et d'une partie orale portant sur l'ensemble des matières enseignées" sont abrogés;

  2. le c) est abrogé;

  3. au d), les mots "visés en a), pour le mémoire de fin d'études visé en b) et pour l'épreuve finale de synthèse visée en c)" sont remplacés par les mots "visés en a) et pour le mémoire de fin d'études visé en b)";

  4. au e), les mots "visé en a), pour le mémoire de fin d'études ou pour l'épreuve finale de synthèse visés respectivement en b) et c)" sont remplacés par les mots "visé en a) ou pour le mémoire de fin d'études visé en b)".

    Art. 2. Dans l'article 27, 2°, du même arrêté, les mots "l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif" sont remplacés par les mots "l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires".

    Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 19 juin 2018, et l'annexe B, remplacée par les arrêtés royaux des 19 juin 2018 et 19 mars 2019, sont remplacées par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté, sauf pour les élèves et stagiaires n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2018. Pour ces élèves et stagiaires, les annexes précédentes restent applicables jusqu'à la fin de cette année de formation.

    Art. 4. Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, le 1° est remplacé par ce qui suit:

    "1° l'appréciation de ses compétences professionnelles, fondée sur les notes attribuées selon les dispositions visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002 ;".

    Art. 5. A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  5. dans le paragraphe 1er, les mots "visés à l'article 44, 1°, a)," sont remplacés par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT