Arrêté royal fixant, pour l'année 2019, le montant par mille visé à l'article 1erbis, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de 10 mai 2022

Article 1er. Le montant par mille, visé à l'article 1erbis, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé pour l'année 2019 à 1,98819.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 février 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 avril 2010 et modifié par la loi du 17 juillet 2015, et 70, § 9, inséré par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux...

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