Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 126), de 21 décembre 2021

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours.

La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3. § 1er. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser huit semaines.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 5, la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six semaines.

§ 3. Dans les cas visés aux § § 1er et 2, et lorsque la suspension a atteint la durée maximum respective, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.

Art. 4. En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5. La dérogation prévue à l'article 3, § 2, s'applique aux entreprises:

  1. dont les résultats nets avant imposition, majorés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande présentent un solde déficitaire;

  2. qui ont perdu la moitié de leur capital;

  3. qui ont fait les communications visées au chapitre II de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;

  4. qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de jours de chômage au moins égal à 50 p.c. du nombre total de jours déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale.

L'entreprise qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 3, § 2...

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