Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, de 23 juin 2019

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour le compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 2. § 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.

Art. 4. Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 5. Le nombre maximum de journées de chômage se rapportant à l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, est fixé comme suit :

- s'il s'agit d'un régime hebdomadaire : quatre;

- s'il s'agit d'un régime bi-hebdomadaire: huit.

Art. 6. En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prend cours, la date à...

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