Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou d'objets d'ameublements, et pour les dépôts et 'shops' s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 110), de 13 mars 2019

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou d'objets d'ameublements, ainsi qu'aux dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de ce régime que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Suivant le cas, la notification mentionne soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

Art. 3. En cas de manque total de travail touchant soit la totalité de l'entreprise, soit un département de celle-ci, soit une ou plusieurs catégories professionnelles, la suspension ne peut, en aucun cas, se prolonger plus de six jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour habituel d'inactivité.

Art. 4. Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :

  1. soit par l'occupation de la totalité du personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :

    1. soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines;

    2. soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine;

  2. soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitable des jours de travail, telle que mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

    Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 2:

  3. le régime de travail à temps réduit visé à l'article 4, 1°, a), peut être instauré pour une durée indéterminée;

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