Arrêté royal fixant à partir de l'année civile 2023 l'intervention financière pour différentes mesures prévues relativement aux secteurs fédéraux de la santé, de 16 novembre 2023
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
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INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
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Les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé : les accords conclus par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées le 1er mars 2000, le 28 novembre 2000, le 26 avril 2005, le 18 juillet 2005, le 4 février 2011, le 25 février 2011 et le 24 octobre 2012 et le plan d'attractivité pour la profession infirmière prévu dans les accords du 4 mars 2010 et du 17 mars 2010 ;
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Le complément de spécialisation pour les praticiens de l'art infirmier à domicile : le complément visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;
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Le Fonds Maribel Social pour le secteur public : le Fonds Maribel Social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, institué au sein de l'Office national de sécurité sociale ;
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Le Fonds Maribel Social pour les Etablissements et Services de Santé : le Fonds Maribel Social tel que visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;
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les secteurs fédéraux de la santé : il s'agit des employeurs suivants qui relèvent de l'application du Maribel social :
a) les centres de rééducation pédiatrique avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention ;
b) les services de soins à domicile ;
c) les maisons médicales ;
d) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
e) les hôpitaux.
Art. 2. L'INAMI octroie une intervention financière pour les coûts des mesures prévues dans les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé et pour les coûts du complément de spécialisation pour les praticiens de l'art infirmier à domicile.
Cette intervention ne peut être octroyée qu'à la condition que les employeurs visés à l'article 1er appliquent les mesures prévues dans les conventions collectives de travail ou dans les protocoles d'accord ou prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 `instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers. Dans le cadre de l'intervention des Fonds Maribel Social respectifs en faveur des...
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