Arrêté royal fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, de 28 avril 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " règles de fonctionnement " : les règles visées à l'article 7undecies, § 12 de la loi du 29 avril 1999;

  2. " règlement (UE) 2019/943 " : règlement (UE) 2019/943 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;

  3. " unité du marché de capacité " : une capacité (" unité individuelle ") ou plusieurs capacités associées (" unité agrégée "), utilisée(s) afin de passer par les étapes successives du mécanisme de rémunération de capacité (" CRM "), à savoir la phase de préqualification, puis une transaction, et ce dans le but de délivrer le service;

  4. " unité du marché de capacité avec contrainte(s) énergétique(s) " : une unité dans le marché de capacité avec une limite journalière d'heures pendant lesquelles elle est capable de livrer de l'énergie ou de limiter sa demande;

  5. " service " : les droits et obligations du fournisseur de capacité relatifs à la fourniture de capacité, tels que stipulés dans les règles de fonctionnement et le contrat de capacité;

  6. " niveau de service " : le niveau de service par année civile d'une unité du marché de capacité avec contrainte(s) énergétique(s), comme déterminé dans le contrat de capacité;

  7. " contrat de capacité " : le contrat signé entre le fournisseur de capacité et le gestionnaire du réseau conformément à l'article 7undecies, § 11 de la loi du 29 avril 1999;

  8. " capacité " : la puissance associée à un point de livraison;

  9. " capacité contractée " : la capacité associée à une unité du marché de capacité qui a fait l'objet d'une transaction dans le marché primaire ou dans le marché secondaire (comme défini dans les règles de fonctionnement);

  10. " transaction " : un accord sur les droits et obligations contractuels découlant du service, conclu entre un fournisseur de capacité et le gestionnaire du réseau dans le marché primaire ou secondaire (comme définis dans les règles de fonctionnement) sur base d'un contrat de capacité, à une date de transaction, identifié par un numéro de transaction, lié à la capacité contractée et qui couvre une période de transaction (comme définie dans les règles de fonctionnement);

  11. " puissance nominale de référence " : la puissance maximale d'une capacité susceptible d'être offerte dans le mécanisme de rémunération de capacité. La puissance nominale de référence d'une unité agrégée correspond à la somme des puissances nominales de référence de chaque capacité qui la constitue;

  12. " agrégation " : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;

  13. " situation de pénurie simulée " : une situation, basé sur une simulation, durant laquelle la charge ne pourra pas être couverte ou durant laquelle la charge ne pourrait pas être couverte en cas de charge additionnelle de 1MW, par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché;

  14. " prix maximum " : la hauteur maximale d'une offre qui est égale à la rémunération maximale qui peut être obtenue pour une offre;

  15. " programme journalier " : le programme de production d'une unité du marché de capacité (en MW) donné sur une base quart-horaire et imposé par partie (a) de l'article II.4 § 1 des termes et conditions du responsable de la programmation (élaborées par le gestionnaire du réseau conformément aux articles 46, 49 et 52 du règlement (UE) 2017/1485 de la commission du 2 août 2017 et de l'article 246 jusqu'à 252 et article 377 du règlement technique fédéral), fourni au gestionnaire du réseau en day-ahead et mis à jour conformément aux règles des termes et conditions;

  16. " heures de pointes " : les heures à partir de 08.00 (HEC) à 20.00 (HEC) de chaque jour, exclus les weekends et les jours fériés belges;

  17. " couplage unique journalier " : le couplage unique journalier tel que défini dans article 2, 26, du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion;

  18. "NEMO" : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion;

  19. " prévision d'énergie non desservie " : la prévision de la demande annuelle qui ne pourra pas être fournie par des ressources disponibles sur le marché de l'énergie, exprimée en MWh;

  20. " volume cible " : le volume requis afin de satisfaire au niveau de sécurité d'approvisionnement, visé à l'article 7undecies, § 7, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 1999, pour une période de fourniture de capacité donnée, sans prendre en compte la capacité non éligible et la capacité contractée dans les enchères précédentes;

  21. " capacité non éligible " : la capacité qui ne répond pas aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8 de la loi du 29 avril 1999;

  22. " capacité contractée dans les enchères précédentes " : la capacité qui a été contractée au cours d'une mise aux enchères précédente et dont le contrat de capacité couvre la période de fourniture de capacité visée par la nouvelle mise aux enchères;

  23. " coût brut d'un nouvel entrant " : la somme des coûts d'investissement annualisés et des coûts fixes annuels d'opération et de maintenance associés à une technologie, exprimée en €/MW/an;

  24. " coût net d'un nouvel entrant " : la partie du coût brut d'un nouvel entrant qui, dans des conditions normales de marché, ne peut être recouvrée par les revenus du marché, exprimée en €/MW/an;

  25. " Règlement Technique Fédéral " : l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

  26. " demandeur de dérogation " : toute personne qui, en vue d'une participation à une mise aux enchères telle que visée à l'article 2, 73°, de la loi du 29 avril 1999, soumet une demande de dérogation au prix maximum intermédiaire qui a été fixé par le ministre dans la décision visée à l'article 7undecies, paragraphe 6, de la loi du 29 avril 1999;

  27. " capacités liées " : des capacités établies sur un même site géographique, entre lesquelles il existe un lien de nécessité et de cohérence technique et qui n'ont pas la possibilité de s'agréger, en raison de leur obligation d'introduire un programme journalier;

  28. " rentes inframarginales annuelles " : les rentes du marché de l'énergie sur base annuelle après déduction des couts marginaux et autres coûts variables;

  29. " missing money " : la redevance annuelle qui permet au fournisseur de capacité de couvrir ses coûts annualisés, en tenant compte des revenus annuels du marché de l'énergie, des marchés des services auxiliaires et des éventuelles autres revenus pertinents.

    CHAPITRE 2. - Détermination du scénario de référence et des valeurs intermédiaires pour calculer la quantité de capacité à acheter et les paramètres des enchères

    Art. 2. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit son rapport et sa proposition visés à l'article 7undecies, § 3 de la loi du 29 avril 1999 et tels que décrits à l'article 7, § 2, sur la base d'un scénario de référence, visé à l'article 3, § 7, et les valeurs intermédiaires, visées à l'article 4

    § 2. La commission formule sa proposition visée sur la base de l'article 7undecies, § 4, sur la base de ce même scénario de référence et les mêmes valeurs intermédiaires.

    Art. 3. § 1er. Le gestionnaire de réseau effectue, en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et en concertation avec la commission, une sélection d'un ou de plusieurs scénarios et sensibilités selon les étapes décrites à l'article 4, §§ 2 à 4 inclus.

    § 2. A partir de l'évaluation européenne, visée à l'article 23 du Règlement (UE) 2019/943, et / ou de l'évaluation nationale visée à l'article 24 du Règlement (UE) 2019/943, les plus récemment disponibles au moment de la sélection, un ou plusieurs scénarios et sensibilités sont sélectionnés. Cette sélection comprend au moins le scénario de référence central européen visé à l'article 23, 1er alinéa, 5, b) du Règlement (UE) 2019/943. Tant que lesdites évaluations ne sont pas encore disponibles, une sélection est effectuée à partir d'autres études disponibles.

    § 3. Les données et hypothèses à partir desquelles lesdits scénarios et sensibilités ont été établis, sont mises à jour sur la base des informations pertinentes les plus récentes.

    § 4. En outre, d'autres sensibilités qui peuvent avoir un impact sur la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, peuvent être définies, y inclus des évènements en dehors de la zone de réglage belge.

    § 5. Les scénarios et sensibilités sélectionnés, en ce compris les données et hypothèses à partir desquelles ils ont été établis, sont soumis à une consultation publique telle que visée à l'article 5.

    § 6. Sur la base du rapport de consultation, et en particulier des informations ayant trait à l'article 5, § 2, 1° et 2°, la commission rédige une proposition pour le Ministre de l'ensemble des données et hypothèses à retenir, qui constituent ensemble une proposition de scénario de référence.

    La Direction générale de l'Energie formule un avis sur cette proposition.

    § 7. Compte tenu de la proposition de la commission, des recommandations du gestionnaire du réseau et de l'avis de la Direction générale de l'Energie, le Ministre décide, par arrêté délibéré en Conseil des ministres depuis la décision prise en 2021, au plus tard le 15 septembre de l'année précédant les enchères...

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