Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales, de 11 juin 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. la " loi coordonnée ": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. les " titulaires assurés " : dans le cadre de la fixation des données des effectifs, les " titulaires indemnisables primaires ", les " fonctionnaires et assimilés ", les " étudiants de l'enseignement supérieur ", les " invalides ", les " pensionnés ", les " moins valides ", les " personnes inscrites au Registre national ", les " membres des communautés religieuses ", les " orphelins " et les " veufs et veuves ";

  3. le " maximum à facturer " : le maximum à facturer déterminé sur la base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée;

  4. un " trajet de réintégration entamé " : par année calendrier, la première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle, complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu incapable de travailler,

    1. soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée;

    2. soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité.

  5. une " reprise d'activité entamée avec l'autorisation du médecin-conseil " : la première autorisation qu'un assuré reçoit du médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une activité rémunérée d'une durée d'au moins un mois qui n'est pas annulée;

  6. un " examen clinique pratiqué " : un examen médical ou médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est validé par les réviseurs.

    Art. 2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique, conformément au § 2.

    § 2. L'effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d'invalides. De la différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme numérateur le produit de la multiplication du nombre d'invalides par le...

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