Arrêté royal fixant les modalités d'un deuxième appel à projets visant à promouvoir la recherche, le développement et la démonstration de technologies et d'infrastructures pour la production et l'utilisation d'hydrogène et de dérivés de l'hydrogène, de 12 octobre 2023

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " PNRR " : le Plan National pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique, y compris son annexe, approuvé par la décision d'exécution du Conseil du 6 juillet 2021 portant approbation de l'évaluation du plan de redressement et de résilience pour la Belgique ;

  2. " ministre " : le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;

  3. " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

  4. " candidat " : une personne morale participant seule ou en groupement de personnes morales participant ensemble à l'appel à propositions de projets visé à l'article 2, ces personnes morales devant être établies en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

  5. " le bénéficiaire " : le bénéficiaire de la subvention accordée en exécution du présent arrêté ;

  6. " règlement général d'exemption par catégorie " : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ainsi que ses modifications ultérieures ;

  7. " hydrogène " : tout produit constitué principalement de molécules d'hydrogène ;

  8. " la stratégie fédérale pour l'hydrogène " : la stratégie fédérale belge pour l'hydrogène, telle que mise à jour en dernier lieu le 12 octobre 2022 et jointe à l'appel à projets visé à l'article 2.

    Art. 2. § 1er. La Direction générale de l'Energie organise un appel à propositions de projets qui visent à promouvoir la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures pour la production et/ou l'utilisation d'hydrogène et/ou de dérivés de l'hydrogène.

    L'appel à projet visé à l'alinéa 1er concerne l'octroi d'un soutien financier ponctuel.

    § 2. Le montant total disponible est de 18.989.430,10 euros.

    La subvention maximale par projet dépend du régime d'aides d'Etat applicable et est en tout état de cause limitée à quinze millions d'euros.

    CHAPITRE 2. - Recevabilité des propositions de projets

    Art. 3. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat soumet le dossier de candidature par voie électronique à la Direction générale de l'Energie via cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date de l'appel à projets visé à l'article 2.

    Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales, le dossier de candidature sera soumis par la personne morale désignée pour représenter le groupement dans le cadre du présent appel à projets.

    Art. 4. § 1er. Le dossier de demande visé à l'article 3 contient les documents suivants :

  9. le formulaire de participation fourni par la Direction générale de l'Energie et signé par le l'auteur de la proposition de projet ;

  10. la proposition de projet, qui comprend :

    1. une présentation substantielle du projet ;

    2. un plan d'approche expliquant en détail la manière dont le projet sera exécuté, ainsi que le calendrier d'exécution du projet ;

    3. un budget détaillé pour la mise en oeuvre du projet, contenant un calcul chiffré pour la durée totale du projet ;

    4. un plan financier exposant la nécessité et la valeur ajoutée de la subvention et expliquant les autres sources de financement, ainsi que les critères qui seront appliqués pour l'imputation des coûts à la subvention ;

  11. une liste de références prouvant la compétence technique et professionnelle des personnes qui seront effectivement impliquées dans la mise en oeuvre du projet ;

  12. un document démontrant de manière détaillée que le projet et le soutien demandé répondent aux conditions de sélection mentionnées à l'article 6 ;

  13. une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'auteur de la proposition de projet déclare qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 7 ;

  14. les statuts de l'auteur de la proposition de projet ;

  15. les derniers comptes annuels approuvés de l'auteur de la proposition de projet ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes annuels, tout document équivalent ;

  16. un extrait du casier judiciaire de l'auteur de la proposition de projet ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou du pays où l'auteur de la proposition de projet est établi, dont il résulte que le demandeur ne se trouve pas en situation d'exclusion, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur signée.

    Si la proposition de projet pour laquelle l'aide est demandée relève de plusieurs des catégories énumérées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement général d'exemption par catégorie, le document visé à l'alinéa 1er, 4°, contient également une répartition claire de chacun des coûts éligibles en fonction des catégories susmentionnées.

    Les autres modalités seront précisées lors de la publication de l'appel à l'introduction des projets.

    § 2. Si le candidat est constitué d'un groupement de personnes morales, le dossier de demande doit également contenir :

  17. la preuve que chaque membre du groupement a autorisé le signataire du formulaire de participation à représenter le consortium dans le cadre de cet appel à projets ;

  18. pour chaque personne morale concernée séparément, les documents mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° à 8°.

    Art. 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une proposition de projet, la Direction générale de l'Energie envoie par e-mail un accusé de réception à l'auteur de la proposition de projet, indiquant que le dossier est recevable ou précisant les documents qui doivent encore être soumis.

    Les documents manquants doivent sous peine d'irrecevabilité de la proposition de projet être remis à la Direction générale de l'énergie via cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    CHAPITRE 3. - Sélection des propositions de projets

    Art. 6. Pour être sélectionnée par la Direction générale de l'Energie, la proposition de projet doit être recevable et démontrer qu'elle répond aux critères suivants :

  19. le projet concerne la recherche, le développement et/ou la démonstration de technologies et/ou d'infrastructures pour la production et/ou l'utilisation d'hydrogène et/ou de dérivés de l'hydrogène ;

  20. le projet relève de la compétence du gouvernement fédéral visée au titre II de la loi spéciale du 8 août 1980 sur de réformes institutionnelles ;

  21. le projet remplit les conditions énoncées à l'article 25, à l'article 26, à l'article 26bis, à l'article 36 ou à l'article 41 et au chapitre Ier du règlement général d'exemption par catégorie ;

  22. la subvention demandée est au minimum de 100 000 euros et au maximum de 15 millions d'euros ;

  23. la subvention demandée ne dépasse pas 70% du budget total du projet ;

  24. le projet n'est pas encore en cours de construction à la date de soumission de la demande ;

  25. le projet doit pouvoir être achevé au plus tard le 20 décembre 2025 ;

  26. le projet, conformément à l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, ne porte pas atteinte aux objectifs environnementaux énoncés à l'article 9 du règlement précité (" Do no Significant Harm ") ;

  27. le projet est conforme au PNRR.

    Art. 7. § 1er. Pour être sélectionné par la Direction générale de l'Energie, l'auteur de la proposition de projet doit satisfaire aux critères de sélection suivants à la date limite de soumission de la proposition de projet :

  28. il dispose d'une capacité économique et financière suffisante pour mener à bien le projet proposé ;

  29. il dispose des compétences techniques et professionnelles suffisantespour mener à bien le projet ;

  30. il n'a pas de dettes fiscales ni de dettes échues auprès de l'Office National de Sécurité Sociale ;

  31. il n'est pas en état de faillite, n'a pas introduit de requête en réorganisation judiciaire et n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;

  32. il ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;

  33. sauf si l'auteur de la proposition de projet démontre qu'il a pris des mesures adéquates pour prouver sa fiabilité malgré l'application d'un des motifs d'exclusion énumérés ci-dessous, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision de justice ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :

    1. la participation à une organisation criminelle telle que visée à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ;

    2. la corruption telle que visée aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ;

    3. la fraude visée à l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;

    4. les infractions terroristes ou liées à des activités terroristes visées à l'article 137 du Code pénal ou au sens des articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte...

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