Arrêté royal fixant les modalités de détermination du coût, pour les entreprises d'électricité, de l'activité relative à la prime chauffage et de leur intervention pour sa prise en charge ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du paiement visé à l'article 24, § 2, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, de 11 septembre 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 18 de la loi du 28 fevrier 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, ci-après dénommée " loi du 28 fevrier 2022 ", complétées par les définitions suivantes :

  1. " la prime forfaitaire chauffage unique " : la prime forfaitaire chauffage unique de 100 euros visé au chapitre 5 de la loi du 28 février 2022 ;

  2. " Fonds " : le Fonds visé à l'article 21ter, § 1er, 5° de la loi Electricité.

    Art. 2. Au plus tard le 31 mars 2023, les fournisseurs introduisent auprès de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de créance, relative au solde des coûts du paiement de la prime forfaitaire chauffage.

    Chaque déclaration de créance contient les informations suivantes :

  3. l'année couverte par la déclaration de créance ainsi que le motif de la déclaration de créance, à savoir la prime forfaitaire chauffage de 100 euros octroyée durant l'année 2022.;

  4. le montant total dû, le montant de l'acompte versé par la CREG conformément l'article 24, § 3 de la loi du 28 fevrier 2022 le montant total versé par la CREG et le solde positif ou négatif ;

  5. la mention " Le présent document ne constitue pas une facture et ne permet pas la déduction de la T.V.A. " ;

  6. le numéro de compte de paiement sur lequel le remboursement peut, le cas échéant, être effectué ;

  7. la signature de la ou des personne(s) qui peuvent engager le fournisseur concerné et les nom(s) et fonction(s) de cette ou ces personne(s);

  8. le nombre total d'ayants droit à qui la prime forfaitaire chauffage unique a été octroyée en séparant, le cas échéant, le nombre d'ayants droit étant fourni dans le cadre de l'activité de fournisseur de dernier recours;

  9. la liste nominative des ayants droit à qui la prime forfaitaire chauffage unique a été octroyée, avec chaque fois l'indication du code EAN, de la date à laquelle le forfait unique a été versé, en indiquant, le cas échéant, que l'ayant droit est fourni dans le cadre de l'activité de fournisseur de dernier recours ;

    Art. 3. § 1er. Après réception de la déclaration de créance visée à l'article 2, alinéa 1er, la commission analyse la réalité du solde de créance déclaré.

    Dès réception de la déclaration de créance et de ses annexes, la commission procède à un premier contrôle de celle-ci.

    Pour le 31 mai 2023 au plus tard, la commission transmet par courrier recommandé avec accusé de réception aux...

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