Arrêté royal fixant les modalités relatives au forfait unique visé à l'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, de 23 décembre 2021
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, complétées par les définitions suivantes :
-
" la loi du 15 décembre 2021 " : la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ;
-
" arrêtés royaux de 2012 " : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge;
-
" forfait unique " : le forfait unique de 80 euros visé à l'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ;
-
" ayant droit " : le client protégé résidentiel qui a bénéficié au 30 septembre 2021 de l'application du prix maiximal, visé à l'article 4, § 1 de la loi du 15 décembre 2021 ;
-
"fournisseur de dernier recours": le fournisseur agissant en application de l'article 4.3.3 du Décret flamand sur l'Energie, de l'article 25noviesdecies de l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ou de l'article IV.7 du Règlement technique du 27 mai 2021 pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci ;
-
"virement": service de paiement visé à l'article I.9., 31° du Code de droit économique ;
-
"jours ouvrables": l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Art. 2. § 1. Les fournisseurs octroient le forfait unique, sans qu'une demande ne soit requise, aux ayants droit repris dans leur fichier clients le 30 septembre 2021 en l'application de l'article 4/1 ou de l'article 6, quatrième alinéa de la Loi-programme du 27 avril 2007 avant la publication de la loi du 15 décembre 2021.
Dans les cas visés à l'article 4, § 2, troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 2021, survenus avant la publication du présent arrêté, le forfait unique est versé à l'ayant droit au moyen d'une note de crédit par le fournisseur qui, au moment de la publication du présent arrêté, assure la fourniture...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI