Arrêté royal fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 39 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de 31 mars 2020

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :

  1. loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

  2. débiteur : les personnes morales ou physiques visées à l'article 39 de la loi ;

  3. jour ouvrable bancaire: un jour où l'organisme de crédit qui a émis la garantie bancaire est accessible pour l'exécution d'opérations de paiement ;

  4. administration : la Direction Sécurité Privée de la Direction Générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ;

  5. fonctionnaire compétent : le fonctionnaire compétent visé à l'article 265 de la loi.

    Art. 2. Sont désignés en tant que fonctionnaires compétents, tels que visés à l'article 265 de la loi, le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention.

    CHAPITRE II. - Modalités et procédure de dépôt de garantie bancaire

    Art. 3. § 1er. Le débiteur établit, au profit des autorités belges, une sûreté financière, en garantie du paiement des redevances et amendes administratives dues en application de la loi, auprès d'un seul et même organisme de crédit.

    L'organisme de crédit s'engage, à la demande et pour le compte du débiteur, à garantir inconditionnellement le paiement, à la première demande et au profit des autorités belges, de toute somme jusqu'à un montant de 12.500 euros en capital, intérêts et accessoires.

    § 2. L'organisme de crédit signe une lettre de garantie attestant la constitution de la garantie bancaire à première demande.

    La lettre de garantie est établie conformément au modèle fixé en annexe au présent arrêté.

    L'organisme de crédit transmet l'original de la lettre de garantie à l'administration et une copie au débiteur, dans un délai de huit jours à compter de la date de la signature de la lettre de garantie.

    CHAPITRE III. - Durée de la garantie bancaire

    Art. 4. La garantie bancaire prend cours à la date de signature de la lettre de garantie visée à l'article 3, § 2.

    A l'exception du cas visé à l'article 5, la garantie bancaire prend fin neuf mois après la date à laquelle l'autorisation a pris fin.

    Art. 5. L'organisme de crédit peut, de sa propre initiative ou à la demande du débiteur, décider de se dégager de ses obligations.

    Dans le cas visé à l'alinéa premier, la procédure suivante est d'application :

  6. l'organisme de...

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