Arrêté royal fixant les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion de la BAEC, de 1 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Composition

Article 1er. § 1er. Les membres du Comité de gestion de la BAEC, ci-après dénommé " comité de gestion " visé à l'article 74 du Code civil, sont désignés par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. Les associations des villes et communes, le Collège du ministère public, le Collège des cours et tribunaux, le Service Public Fédéral Affaires étrangères et les Archives générales du Royaume, proposent leurs représentants respectifs.

§ 3. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, selon la procédure visée aux paragraphes 1er et 2.

En cas d'absence, le membre effectif veille, en temps utile, à en informer son suppléant. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

§ 4. Les membres sont désignés pour une période de 4 ans.

Après l'expiration de la période de 4 ans, les membres du comité de gestion restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

§ 5. Les membres du comité de gestion sont choisis de manière à garantir une répartition égale entre les rôles linguistiques français et néerlandais.

Les associations des villes et communes proposent au moins un représentant de chacune des trois associations désignées dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 29 mai 2016 portant réorganisation de la Commission permanente de l'état civil.

Les associations des villes et communes désignent au moins un représentant de la région de langue allemande.

§ 6. Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le supplée devient effectif et un nouveau membre suppléant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.

§ 7. Le comité de gestion désigne en son sein un président et un vice-président parmi les représentants proposés par les associations des villes et communes, appartenant à des rôles linguistiques différents.

CHAPITRE 2. - Du fonctionnement

Art. 2. § 1er . Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de son président.

§ 2. Le président convoque les membres au moins 15 jours calendriers à l'avance, et ce d'office ou à la demande. La convocation à la demande s'effectue à l'initiative du Ministre de la Justice ou du Ministre de l'Intérieur et ceci en concertation ou à la demande d'au moins quatre de ses membres.

La convocation précise l'ordre du jour. La convocation à la demande indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour.

§ 3. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

§ 4. Les décisions sont adoptées par consensus des membres.

Si le consensus n'est pas obtenu, les décisions sont adoptées à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Art. 3. Le comité de gestion peut consulter des experts non membres et les inviter à participer à ses réunions.

Le comité de gestion peut, de sa propre initiative ou sur demande du délégué à la protection des données visé à l'article 75, alinéa 1er, du Code civil, inviter le délégué à la protection des données à participer à ses réunions.

Art. 4. Le président, le vice-président et les membres du comité de gestion, ne peuvent révéler des données dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur fonction.

Art. 5. Les membres du comité de...

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