Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée ' Subito 10 euros ', loterie publique organisée par la Loterie Nationale, de 19 décembre 2018
Article 1er. La loterie à billets " Subito 10 euros " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission de " Subito 10 euros " est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.
Art. 2. Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 675.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal loten - Nombre de lots | Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros) | Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euros) |
1 winstkans op - 1 chance de gain sur |
1 | 400.000 | 400.000 | 1.500.000 |
15 | 10.000 | 150.000 | 100.000 |
4.000 | 40 | 160.000 | 375 |
30.000 | 30 | 900.000 | 50 |
328.000 | 20 | 6.560.000 | 4,57 |
10.000 | 15 | 150.000 | 150 |
220.000 | 10 | 2.200.000 | 6,82 |
82.984 | 5 | 414.920 | 18,08 |
TOTAAL TOTAL 675.000 |
TOTAAL TOTAL 10.934.920 |
TOTAAL TOTAL 2,22 |
Art. 3. § 1er. Pour l'application des articles 4 à 8, on entend par :
-
" zone de jeu " : un espace distinct recouvert d'une pellicule opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu;
-
" symbole de jeu " : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un montant de lot, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.
Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 4. Au recto du billet figurent quatre zones de jeu distinctes respectivement appelées " Jeu - Spel - Spiel 1 ", " Jeu - Spel - Spiel 2 ", " Jeu - Spel - Spiel 3 " et " Jeu - Spel - Spiel 4 ". Ces appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu.
Art. 5. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi...
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