Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Happy 2016', loterie publique organisée par la Loterie Nationale, de 16 novembre 2015
Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Happy 2016 ".
" Happy 2016 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.
Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euro.
Art. 3. Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 143.626, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten | Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro) | Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro) |
1 chance de gain sur 1 winstkans op |
2 | 100.000 | 200.000 | 247.500 |
4 | 5.000 | 20.000 | 123.750 |
20 | 500 | 10.000 | 24.750 |
100 | 100 | 10.000 | 4.950 |
2.500 | 50 | 125.000 | 198 |
10.000 | 25 | 250.000 | 49,50 |
23.000 | 15 | 345.000 | 21,52 |
25.000 | 10 | 250.000 | 19,80 |
83.000 | 5 | 415.000 | 5,96 |
TOTAL TOTAAL 143.626 |
TOTAL TOTAAL 1.625.000 |
TOTAL TOTAAL 3,45 |
Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.
Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu.
§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu apparaissent :
-
la mention "SYMBOLES-SYMBOLEN-SYMBOLE";
-
neuf symboles de jeu qui peuvent varier et qui sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu qui, définis par la Loterie Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit;
-
la mention "GAIN-WINST-GEWINN" et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole "€", est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.
§ 3. Le billet est gagnant lorsque, parmi les 9 symboles de jeu visés au paragraphe 2, 2°, le même symbole de jeu est reproduit trois fois. Le cas échéant, le billet gagne le montant de lot visé au paragraphe 2, 3°.
§ 4. Ne comportant jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques, un billet gagnant n'attribue qu'un seul lot parmi ceux visés...
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