Arrêté royal fixant l'intervention financière de l'Etat fédéral pour la maison de transition d'Enghien, de 30 août 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1) Maison de transition : la maison de transition telle que visée à l'article 9/2, § 1er, de la loi du 17 mai 2016 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;

2) L'exploitant : G4s Care SA, en collaboration avec Exodus Pays-Bas ;

3) Le responsable : le responsable de la maison de transition tel que défini à l'article 35 de l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les normes d'agrément en tant que maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition.

CHAPITRE 2. - Intervention financière de l'Etat fédéral pour la maison de transition d'Enghien

Art. 2. Une subvention de 305.079,3 euros est allouée à l'exploitant de la maison de transition d'Enghien.

Cette subvention est une intervention financière pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus pour les frais liés au placement de condamnés dans une maison de transition.

Elle est allouée en vue de l'exploitation de la maison de transition d'Enghien, laquelle a été agrée par l'arrêté royal du 22 juillet 2019 en tant qu'établissement dans laquelle des condamnés peuvent être placés afin d'y subir leur peine privative de liberté.

Art. 3. § 1er. La subvention pour l'exploitation de la maison de transition de Enghien sera payée comme suit :

- première tranche : 213.555,51euros (70%) ;

- deuxième tranche : 91.523,79 euros (30%) ;

§ 2. La première tranche sera payée lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. A la fin de la période d'exploitation, l'exploitant présente les documents suivants au Service public fédéral Justice :

- un aperçu des frais engagés par jour et par condamné ;

- un rapport concernant les activités de la maison de transition durant la période pour laquelle un aperçu des frais engagés est soumis.

La deuxième tranche sera payée après l'acceptation de ces documents par le Service Public Fédéral Justice.

Art. 4. Sont uniquement acceptés comme frais subventionnables :

1) les frais de personnel ;

2) les frais d'entretien des détenus ;

3) les frais de fonctionnement ;

4) les traitements et charges sociales ;

5) les frais de téléphone et de communication ;

6) les frais liés à l'informatique ;

7) les frais de location, d'aménagement et d'entretien des bâtiments ;

8) les frais...

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