Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire, de 16 juin 2016

CHAPITRE Ier. - Modèles

Article 1er. Le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22 du Code judiciaire et le procès-verbal de non-contestation visé à l'article 1394/24, § 1er, du même Code, sont établis conformément aux modèles repris aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Déclaration de la force exécutoire et exécution du procès-verbal de non-contestation

Art. 2. Le procès-verbal de non-contestation est déclaré exécutoire par le magistrat visé à l'article 1394/24, § 2, du Code judiciaire au moyen d'une procédure recourant à des techniques informatiques.

Art. 3. § 1er. La formule exécutoire du procès-verbal de non-contestation visé à l'article 1394/24, § 1er, du Code judiciaire sera, pendant la durée de Notre règne, conçue en ces termes :

"Nous, PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, faisons savoir :

Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice, à ce requis, de mettre le présent procès-verbal à exécution;

A Nos procureurs généraux et Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique, d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent procès-verbal a été signé par le magistrat."

§ 2. La formule exécutoire sera ainsi conçue en allemand :

"Wir, PHILIPPE, König der Belgier, tun allen Gegenwärtigen und Zukünftigen kund:

Beauftragen und weisen alle darum ersuchten Gerichtsvollzieher an, das Protokoll zu vollstrecken;

Unsere Generalprokuratoren und Prokuratoren des Königs bei den erstinstanzlichen Gerichten, die Durchführung der Vollstreckung zu überwachen sowie alle Befehlshaber und Beamte der öffentlichen Gewalt, Beistand dabei zu leisten, wenn sie gesetzmässig dazu aufgefordert werden;

Zur Beurkundung dessen wurde das Protokoll unterzeichnet durch den Magistrat."

CHAPITRE III. - Envoi de données au Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées

Art. 4. § 1er. Toutes les copies des exploits, significations, notifications, communications, facilités de paiement et procès-verbaux visés à l'article 1394/27, § 1er, du Code judiciaire ainsi que, le cas échéant, de leurs annexes, sont envoyées au Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées au moyen d'une procédure recourant à des techniques informatiques.

§ 2. Lorsqu'un huissier de justice ouvre un dossier dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées :

  1. le numéro de dossier de l'huissier de justice;

  2. le numéro de dossier du donneur d'ordre;

  3. les données du donneur d'ordre ou du créancier :

    1. nom de l'entreprise du donneur d'ordre;

    2. adresse de l'entreprise;

    3. numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des entreprises;

  4. les données du débiteur :

    1. nom de l'entreprise;

    2. numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des entreprises;

    3. adresse de l'entreprise;

    4. la forme juridique de l'entreprise;

  5. les données de l'avocat du donneur d'ordre :

    1. nom et prénom;

    2. adresse du bureau;

    3. numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des entreprises;

  6. les données de l'huissier de justice qui crée le dossier :

    1. nom et prénom;

    2. le cas échéant, le nom du bureau de l'huissier de justice;

    3. adresse du bureau;

    4. numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des entreprises;

  7. les données de l'huissier de justice qui exécute le dossier :

    1. nom et prénom;

    2. le cas échéant, le nom du bureau de l'huissier de justice;

    3. adresse du bureau;

    4. numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des entreprises;

  8. la créance pour laquelle la procédure a été lancée :

    1. la date de la créance;

    2. le montant principal;

    3. la ou les preuves qui étayent la créance.

    § 3. Lorsque l'huissier de justice a signifié une sommation de payer, les données suivantes seront enregistrées dans le Registre central :

  9. la date de la signification de la sommation de payer;

  10. les nom et prénom de l'huissier de justice qui a procédé à la signification.

    § 4. Lorsque le débiteur conteste la créance au moyen du formulaire de réponse, les données suivantes sont enregistrées dans le Registre central :

  11. la date de la contestation;

  12. la copie numérique du formulaire de réponse.

    § 5. Lorsque le procès-verbal de non-contestation est déposé dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées :

  13. la date de dépôt;

  14. les nom et prénom de l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal;

  15. le montant total du principal de la créance;

  16. le cas échéant, le montant de la clause pénale requise;

  17. le cas échéant, le montant des intérêts contractuels requis;

  18. le cas échéant, le montant des paiements qui ont déjà été reçus;

  19. le solde impayé encore dû par le débiteur.

    § 6. Lorsque le procès-verbal de non-contestation est déclaré exécutoire, les données suivantes sont enregistrées dans le Registre central :

  20. la date de la déclaration de la force exécutoire;

  21. le document numérique de la déclaration de la force exécutoire.

    § 7. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice organise l'envoi du procès-verbal de non-contestation déclaré exécutoire au moyen de techniques de protection de l'information adaptées, de sorte que l'origine, la confidentialité et l'intégrité du contenu soient garanties.

    La date d'envoi des copies correspond à la date de réception que le Registre central transmet à l'utilisateur au moyen d'un accusé de réception. Cet accusé de réception mentionne :

  22. la date et l'heure de réception;

  23. un numéro de transaction pour l'identification de l'opération effectuée;

  24. en cas d'envoi réussi, le contenu de la copie;

  25. en cas d'échec de l'envoi, la raison de l'échec.

    Art. 5. Le procès-verbal de non-contestation déclaré exécutoire qui a été envoyé conformément à l'article 4, peut faire l'objet d'une correction, d'une modification ou d'un ajout par son auteur selon les modalités prescrites par la Chambre Nationale. Si une modification est apportée à un procès-verbal de non-contestation, déclaré exécutoire, la Chambre Nationale tient également chaque partie intéressée informée de cette modification et des raisons de cette modification. Pour chaque procès-verbal de non-contestation déclaré exécutoire, un aperçu des corrections, modifications et ajouts apportés, avec la date et l'identité de leur auteur, est disponible pour les utilisateurs qui peuvent consulter l'avis en question. Cet aperçu peut être...

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