Arrêté royal fixant les critères d'imputation et d'évaluation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, de 12 juillet 2023
CHAPITRE 1er. - Normes pour l'imputation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Article 1er. § 1er. L`imputation des frais en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est soumise aux conditions suivantes :
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les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales peuvent uniquement être imputés sur les honoraires perçus de façon centrale dans la mesure où :
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ceux-ci trouvent leur origine dans des frais effectivement supportés par l'hôpital ;
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il est démontré qu'ils ne sont pas déjà financés par le budget des moyens financiers ou par le biais de revenus provenant des entités fédérées ;
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toutes les mesures ont été prises pour maîtriser les frais impliqués de manière diligente ;
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les tarifs qui constituent la base pour les retenues et qui, le cas échéant, peuvent être exprimés en pourcentages, sont déterminés sur la base des données qui justifient les frais visés au 1°.
Ces données couvrent au moins les éléments suivants :
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la nature et le montant des frais en application de l' arrêté royal du 6 décembre 2020 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement ;
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la spécification des frais concernés pour chacun des groupes de services visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 2001 portant application de l'article 128bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en indiquant si les frais en question sont causés directement ou indirectement par les prestations médicales et en mentionnant le cas échéant la part financée par le budget des moyens financiers ou par des recettes provenant des entités fédérées ;
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la répartition des frais concernés entre tous les services médicaux qui ont occasionné les frais.
CHAPITRE 2. - Normes d'évaluation des frais imputés sur les honoraires perçus au niveau central en application de l'article 155 § 3 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Art. 2. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 2001 précité, les données visées à l'article 1, § 1, 2°...
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