Arrêté royal fixant les critères d'octroi d'une subvention dans le cadre du Fonds Climat, Transition et Relance pour la construction d'un réseau de transport d`hydrogène, de 20 juillet 2022

Article 1er. Nature de la subvention

Une subvention d'un maximum de 95 millions d'euros sur le Fonds climat, transition et relance, tel que visée à l'article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020, est accordée pour la construction d'un réseau de transport d'hydrogène répondant aux critères établis aux articles 2 et 3.

En tout état de cause la subvention visée à l'alinéa 1er, accordée conformément à l'article 4, n'est accordée que sous la condition suspensive de la réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2. Conditions d'octroi concernant le projet

Pour prétendre à la subvention visée à l'article 1er, un projet répond aux critères suivants :

  1. le réseau de transport d'hydrogène proposé couvre le territoire national, c'est-à-dire impliquant des réalisations du projet dans au moins deux Régions ;

  2. le réseau de transport d'hydrogène proposé offre aux tierces parties un accès et des tarifs sur une base ouverte et non discriminatoire, et son exploitation est assurée sur une base non-discriminatoire ;

  3. le projet est conforme aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience et à la fiche I-1.14 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique, c'est-à-dire :

    1. le projet ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, et présente une évaluation " Do no significant Harm " favorable ;

    2. le projet contient un planning réaliste rendant possible sa réalisation et sa mise en opération dans son intégralité avant le 1er août 2026 ;

    3. le projet vise la mise en service et l'exploitation d'une longueur en total d'au moins 150 km de canalisations de transport d'hydrogène ;

  4. le réseau de transport d'hydrogène proposé est conçu en tenant compte de la demande future, tant en termes de volume que d'étendue géographique ;

  5. le réseau de transport d'hydrogène proposé est conçu en tenant compte des opportunités offertes en termes de futurs terminaux d'import et d'interconnexions avec les réseaux de transport d'hydrogène des pays limitrophes ;

  6. le projet tire profit, lorsque c'est techniquement faisable et économiquement pertinent, de la réaffectation de canalisations existantes destinées à être mises hors d'usage ;

  7. le projet contient un business plan. Le business plan doit prévoir que le montant de la subvention ne puisse servir à augmenter le retour sur investissement des fonds engagés par l'auteur de projet et, qu'en cas de régulation du transport d'hydrogène par canalisations, il ne sera pas repris dans la valeur des actifs servant de base de calcul à la rémunération régulée ;

  8. la subvention demandée ne peut excéder cinquante pour cent du coût total du projet.

    Art. 3. Conditions d'octroi concernant le gestionnaire du projet

    Pour prétendre à la subvention visée à l'article 1er, le gestionnaire du projet doit répondre aux critères suivants :

  9. le gestionnaire du projet démontre une expérience suffisante pour concevoir, développer et exploiter un réseau de canalisations de produits gazeux ;

  10. le gestionnaire du projet démontre sa capacité technique, opérationnelle, organisationnelle et économique à mettre en oeuvre le projet visé à l'article 2 dans le respect du planning présenté ;

  11. le gestionnaire du projet répond aux critères d'éligibilité établis par la Commission européenne en matière de financements.

    Art. 4. Sélection du projet

    § 1er. Le Roi peut accorder une subvention pour la réalisation du projet sélectionné afin d'éventuellement participer au projet important d'intérêt européen commun suite à l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges...

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