Arrêté royal fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, de 26 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'agrément des psychologues cliniciens visés à l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée LEPSS, ainsi qu'à l'agrément des maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique.

Art. 2. Conformément à l'article 68/1, § 4, alinéa 2, de la LEPSS, les critères d'agrément visés aux articles 4 à 11 inclus ne s'appliquent pas au psychologue clinicien qui est en mesure de démontrer qu'au 1er septembre 2016, il/elle exerçait déjà la psychologie clinique.

Art. 3. Conformément à l'article 68/1, § 4, alinéa 3, de la LEPSS, les critères d'agrément définis aux articles 6 à 11 inclus ne s'appliquent pas aux étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017.

CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des psychologues cliniciens

Art. 4. Pour être agréé et le rester, le psychologue clinicien satisfait aux critères d'agrément fixés dans le présent chapitre.

Art. 5. § 1er. La formation du psychologue clinicien, définie à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, de la LEPSS, vise à acquérir des connaissances et compétences à la fois dans les domaines de connaissance distinctifs et non distinctifs de la psychologie clinique.

§ 2. Les domaines de connaissance non distinctifs sont des domaines génériques à tous les psychologues. Il s'agit des domaines suivants :

  1. Méthodologie de la recherche scientifique, y compris la statistique et l'analyse de données et l'interprétation des résultats, les compétences à développer, mettre en oeuvre et évaluer la recherche, et à l'interprétation et à l'intégration des données de recherche scientifique ;

  2. Bases biologiques du fonctionnement humain, y compris la physiologie, la psychophysiologie, la génétique et la neuropsychologie ;

  3. Bases psychologiques du fonctionnement humain, y compris la psychologie développementale, la psychologie de la personnalité/différentielle, la psychologie des motivations, la psychologie de l'apprentissage, la cognition sociale, la théorie des fonctions et la neuropsychologie ;

  4. Bases sociologiques du fonctionnement humain, y compris la psychologie sociale et interculturelle ;

  5. Ethique et déontologie ;

  6. Un mémoire de master traitant d'un sujet relevant des domaines de recherche centraux et/ou des sciences auxiliaires et domaines connexes de la psychologie clinique.

    § 3. Les domaines de connaissance distinctifs sont des domaines spécifiques aux psychologues cliniciens. Il s'agit des domaines suivants :

  7. Psychologie clinique, focalisée sur des groupes cibles, approches et cadres de référence divers ;

  8. Psychologie de la santé et psychosomatique ;

  9. Psychopathologie et psychiatrie ;

  10. Evaluation psychologique, psycho-diagnostique et psychométrie ;

  11. Intervention psychologique clinique, prévention et entretien clinique ;

  12. Stages et autres formes d'intégration sur le terrain.

    Art. 6. Le stage professionnel, ci-après dénommé "stage", est un stage pratique qui entend inculquer au candidat psychologue clinicien l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien.

    Il vise à familiariser le candidat avec un spectre aussi large que possible d'actes de psychologie clinique.

    Art. 7. § 1er. Le stage comprend au moins 1680 heures et peut être exercé à temps partiel avec un minimum de 20% d'un ETP.

    § 2. Le stage peut être étalé sur une période de maximum 5 années consécutives.

    § 3. Le stage peut être accompli successivement dans différents services de stage, à condition de prester dans 1 d'entre eux au moins 840 heures.

    § 4. Par dérogation au paragraphe 2, la période de stage peut être interrompue moyennant l'accord préalable du maître de stage ou, le cas échéant, du maître de stage coordinateur.

    Toute interruption de plus de 15 semaines, calculée sur l'ensemble du stage, doit être rattrapée à la fin du stage pour la partie excédant les 15 semaines.

    § 5. La candidate psychologue clinicien enceinte bénéficie des dispositions relatives à la protection de la maternité, conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et au Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.

    Elle informe dès que possible son maître de stage ou, le cas échéant, le maître de stage coordinateur, de sa grossesse, ainsi que le service compétent de médecine du travail.

    Elle suit scrupuleusement les directives du médecin du travail.

    Elle peut uniquement être chargée de tâches qui ne comportent aucun risque pour elle, ni pour l'enfant à naître.

    Si nécessaire, le maître de stage ou, le cas échéant, le maître de stage coordinateur, en concertation avec le service de médecine du travail, transfère la candidate psychologue clinicien enceinte d'un environnement à risque à un environnement sécurisé où elle peut poursuivre son stage.

    Art. 8. Le candidat établit suffisamment de dossiers psychologiques cliniques de patients dans lesquels il documente le diagnostic psychologique et le suivi longitudinal, et ce dans le contexte de son fonctionnement clinique durant le stage

    Art. 9. A la fin du stage, le candidat psychologue clinicien a acquis des compétences dans au moins 3 des activités relevant de la pratique de la psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS.

    Art. 10. En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat psychologue clinicien rédige chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage. Il tient ces rapports à la disposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pendant la formation et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation.

    Art. 11. A la fin du stage, le candidat psychologue clinicien répond aux compétences définies dans le profil de compétences du psychologue clinicien, visé à l'article 12.

    Art. 12. Le profil de compétences constitue le cadre d'évaluation du professionnalisme du psychologue clinicien et comprend les compétences suivantes :

    1. Valeurs et attitudes professionnelles : le comportement et l'attitude du psychologue clinicien reflètent les valeurs et les attitudes propres à la profession . Il/elle est attaché/e aux valeurs professionnelles, comprenant l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité personnelle et l'action autonome, en vue d'assurer la santé du patient ;

    2. Diversité individuelle et culturelle : le psychologue clinicien respecte le cadre de référence culturel et individuel de chaque patient ainsi que la diversité de ceux-ci ;

    3. Code déontologique, éthique et réglementation : le psychologue clinicien est familiarisé avec les règles et principes déontologiques, éthiques et légaux de la pratique de psychologie clinique et agit conformément à ces règles et principes ;

    4. Relations : le psychologue clinicien établit une relation de confiance et d'aide avec le patient, où l'objectif de réadaptation occupe une position centrale et où la participation active et le droit de parole du patient sont encouragés. Il/elle est capable de gérer une communication et des interactions difficiles, même en situations de crises. Il possède des aptitudes de communication orale et par écrit, en particulier en ce qui concerne le rapportage professionnel.

    5. Connaissance et méthodes scientifiques : le psychologue clinicien a une compréhension de la recherche scientifique, de la méthodologie de recherche, des techniques de récolte de données et d'analyse, des bases biologiques, psychologiques et socio-environnementales du comportement et du fonctionnement psychique, et du développement tout au long de la vie. Le psychologue clinicien s'inspire des connaissances psychologiques obtenues scientifiquement et implémente ces connaissances et méthodes scientifiques courantes dans sa pratique professionnelle, en évaluant dans chaque cas précis la demande et le besoin de soins du patient dans le respect de la spécificité de celui-ci, d'une part, et de ses propres choix éthiques et épistémologiques, d'autre part ;

    6. Praticien de la science : le psychologue clinicien axe systématiquement sa pratique sur un cadre de référence scientifique, mis en oeuvre dans toutes les activités relevant de la pratique de la psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS. Le psychologue clinicien fonde ses décisions en matière d'évaluation psychologique, de dépistage, de prévention, d'intervention et d'autres applications psychologiques sur une intégration d'indications, de données probantes et d'autres éléments, en tenant compte des points forts et des limites des différents types d'étude ;

    7. Evaluation psychologique : le psychologue clinicien a connaissance des méthodes d'évaluation quantitatives et qualitatives, ainsi que de la fiabilité et de la validité des méthodes d'évaluation psychologique. Il/elle a une connaissance et des compétences en matière de méthodes d'évaluation psychologique de problèmes, de ressources et de questions associées aux individus ou aux groupes. Il/elle a une connaissance de méthodes psycho-diagnostiques adéquates, y compris les systèmes de classification et de catégorisation, la formulation des cas, l'évaluation des processus et leur discussion critique, et peut implémenter cette connaissance ;

    8. Interventions : le psychologue clinicien peut mettre en oeuvre des interventions soutenues empiriquement pour soulager la souffrance et pour promouvoir la santé. Il/elle évalue le processus d'aide et les effets de celui-ci sur le patient et ajuste le plan d'intervention si nécessaire. Il/elle traite les transferts de patients et les demandes de renvoi de patients de manière professionnelle ;

    9. Collaboration interdisciplinaire : le psychologue clinicien est familiarisé avec la nature des prestations relevant du domaine des autres professions des soins de santé. Il/elle peut contribuer de manière constructive au...

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