Arrêté royal fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires, de 24 avril 2022

CHAPITRE 1er. - Elections des membres des conseils régionaux et des membres vétérinaires des conseils mixtes d`appel

Article 1er. Il est procédé au vote par voie électronique.

Art. 2. Le conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires fixe la date et l'heure de début et la date et l'heure de clôture des élections.

Le conseil supérieur met à disposition le système électoral électronique.

Art. 3. Chaque conseil régional organise les élections électroniques dans sa circonscription. Les Présidents des conseils régionaux de l'Ordre des Médecins vétérinaires informent les électeurs des modalités des élections par simple courrier et par courrier électronique, ainsi que sur le site Internet du conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires et par tout autre moyen de communication papier ou électronique qu'il juge souhaitable.

Art. 4. Les électeurs suivront un processus d'enregistrement préalable au vote électronique qui permettra de vérifier la validité de leur adresse email et/ou de tout autre information jugée nécessaire pour procéder ultérieurement à l'authentification des électeurs dans le système de vote électronique.

Art. 5. Pour émettre son vote, l'électeur s'authentifie, via internet, sur le site web utilisé pour les élections par voie électronique. Si l'électeur n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'authentifier, il se rend sur rendez-vous pris endéans les 15 jours précédant le début de la période de vote, au siège d'un conseil régional, où il pourra émettre son vote par voie électronique en toute discrétion.

Art. 6. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique doit répondre aux conditions suivantes :

  1. le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté et que le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sera respecté;

  2. le fabricant garantit une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections;

  3. le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellement de toutes les données relatives à l'élection;

  4. le système fournit des preuves d'intégrité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, les présidents des conseils régionaux et toutes les personnes désignées par ceux-ci;

  5. le système conserve les bulletins de vote électroniques avant et après leur ouverture, et permet ainsi un éventuel recomptage;

  6. Le système de vote électronique doit garantir l'anonymat et le secret du vote. Le système de vote ne peut ni avant, ni pendant, ni après l'élection, par quelque moyen technique que ce soit, direct ou indirect, reconstruire un lien entre un bulletin et son électeur, ni permettre à un électeur de remplacer ou substituer son bulletin par un autre.

CHAPITRE 2. - Bureaux électoraux

Art. 7. Le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires, assisté du magistrat assesseur, procède aux opérations électorales. Il peut se faire aider par les secrétaires administratifs et par le magistrat assesseur suppléant.

Art. 8. Les opérations électorales de traitement électronique des votes, la proclamation des résultats, la rédaction du procès-verbal des opérations et l'archivage des votes ont lieu au siège de chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Art. 9. Seuls les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires peuvent assister à ces opérations.

CHAPITRE 3. - Date des élections

Art. 10. Les élections ont lieu deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres du conseil.

CHAPITRE 4. - Circonscriptions électorales

Art. 11. Pour les opérations électorales, chaque région linguistique, formée comme il est prévu à l'article 4...

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