Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres, de 15 décembre 2021

CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions

Article 1er. Le présent arrêté fixe :

  1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;

  2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;

  3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ;

  4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les conditions particulières y afférentes.

Art. 2. § 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

  1. détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite une mise en quarantaine. Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un détenteur. Un détenteur peut à tout moment transférer la détention à un tiers pour autant que celui-ci donne son accord écrit ;

  2. unité épidémiologique : un animal terrestre ou un groupe d'animaux terrestres présentant le même risque d'infection pour l'homme et/ou les animaux, et qui ont la même origine et le même statut sanitaire ;

  3. quarantaine de type 1 : mise en quarantaine dans un établissement de quarantaine de type 1 agréé d'un animal terrestre potentiellement infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;

  4. quarantaine de type 2 : mise en quarantaine dans un établissement de quarantaine de type 2 agréé d'un animal terrestre potentiellement infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;

  5. isolement à domicile : isolement dans un lieu géographiquement restreint à l'adresse du détenteur des animaux de compagnie en cas de maladies à très faible risque ou si les animaux de compagnie ne répondent pas aux exigences réglementaires ;

  6. établissement de quarantaine : tout établissement permanent, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et agréé en vue d'une quarantaine de type 1 ou de type 2 ;

  7. arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  8. local : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de type 1 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;

  9. bloc : partie d'un bâtiment dans un établissement de quarantaine de type 2 pourvue d'un système séparé de drainage et de ventilation efficace, dans laquelle une espèce animale spécifique est détenue ;

  10. unité : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de type 2 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;

  11. Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;

  12. ULC : Unité locale de contrôle de l'Agence ;

  13. vétérinaire désigné : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, ayant conclu un contrat avec l'exploitant de l'établissement de quarantaine en vue de l'exécution des tâches fixées dans le présent arrêté au sein de l'établissement de quarantaine ;

  14. plan de surveillance des maladies : le plan de surveillance des maladies visé à l'annexe I partie 8 2. A) du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;

  15. règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver.

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