Arrêté royal fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires, de 26 décembre 2015

CHAPITRE 1er. - Bureaux électoraux

Article 1er. Le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires, assisté du magistrat assesseur, procède aux opérations électorales. Il peut se faire aider par les secrétaires administratifs et par le magistrat assesseur suppléant.

Art. 2. Les opérations électorales de dépouillement ont lieu au siège de chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Art. 3. Seuls les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires peuvent assister à ces opérations.

CHAPITRE 2. - Date des élections

Art. 4. Les élections ont lieu deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres du conseil.

La date et l'heure en sont fixées par le Conseil Supérieur.

CHAPITRE 3. - Circonscriptions électorales

Art. 5. Pour les opérations électorales, chaque région linguistique, formée comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, ci-après la loi, constitue une circonscription.

CHAPITRE 4. - Nombre de membres à élire

Art. 6. Chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires comporte neuf membres effectifs et autant de membres suppléants, tous élus pour six ans conformément à l'article 8, alinéa 1er de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. Les conseils régionaux se renouvellent, conformément à l'article 8, alinéa 2, de la même loi, tous les trois ans alternativement par quatre membres effectifs quand les élections ont lieu une année paire, et par cinq membres effectifs quand les élections ont lieu une année impaire. Les membres suppléants sont classés en fonction du nombre de voix obtenues lors de leur élection conformément à l'article 7, alinéa 6, de la même loi.

Le membre effectif démissionnaire, définitivement empêché, déchu ou décédé est remplacé par le suppléant issu de la même élection que ce membre effectif et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Conformément à l'article 12 de la même loi, chaque conseil mixte d'appel comporte les magistrats nommés par le Roi, trois vétérinaires effectifs et des vétérinaires suppléants. Les membres vétérinaires du conseil mixte d'appel sont élus pour trois ans. Les suppléants sont classés en fonction du nombre de voix obtenues. Le membre effectif démissionnaire, définitivement empêché, déchu ou décédé est remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

CHAPITRE 5. - Corps électoral

Art. 7. Sont électeurs toutes les personnes physiques inscrites au minimum trois mois avant la date des élections au tableau des médecins vétérinaires, tel que visé à l'article 5 de la loi.

CHAPITRE 6. - Candidatures

Art. 8. Les candidatures doivent être présentées au président du conseil régional par vingt électeurs au moins et au plus tard deux mois avant la date fixée pour l'élection; passé ce délai, elles ne seront plus recevables.

Art. 9. Pour être valablement présenté, le candidat doit être inscrit au tableau des médecins vétérinaires tel que visé à l'article 5 de la loi et réunir à la date de l'élection les conditions d'éligibilité prévues par cette même...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT