Arrêté royal fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l'article 991quater, 7°, du Code judiciaire, de 25 avril 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les règles du présent code de déontologie s'appliquent aux experts judiciaires inscrits au registre national des experts judiciaires établi en application de l'article 991ter du Code judiciaire. Elles complètent les obligations légales de l'expert judiciaire reprises dans le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle.

Art. 2. Les dispositions du présent code visent à protéger les parties à une procédure judiciaire, à préserver la dignité et l'intégrité de la profession et à garantir la qualité des services fournis par les experts judiciaires enregistrés.

Art. 3. Les dispositions du présent code ont pour objectif général de fixer les règles de conduite obligatoires pour les experts judiciaires enregistrés et d'établir les obligations éthiques que les experts judiciaires enregistrés doivent respecter avant, pendant et après leur mission.

CHAPITRE 2. - Acceptation et exécution de la mission

Art. 4. Sous réserve de la dispense prévue à l'article 967 du Code judiciaire, l'expert judiciaire refusera la mission pour laquelle son indépendance, son objectivité ou son impartialité pourrait être remise en cause par une des parties concernées. C'est plus particulièrement le cas lorsqu'il existe des liens avec une des parties, le juge ou l'autorité mandante, au moment de la mission ou dans le passé, qu'ils soient de nature financière, professionnelle, familiale ou sociale, ou s'il existe des éléments pouvant donner lieu à une récusation.

L'expert judiciaire n'acceptera que les missions pour lesquelles il possède les compétences et l'expérience professionnelle requises. En outre, l'expert judiciaire refusera la mission si ses occupations professionnelles ou d'autres missions qui lui ont déjà été confiées ne lui permettent pas de disposer du temps nécessaire pour la mener à bien dans le délai imparti. S'il accepte la mission, il est tenu de la remplir en honneur et conscience, avec exactitude et probité. Dans l'exercice de sa mission, il doit respecter les dispositions légales applicables à celle-ci.

Si l'expert judiciaire accepte sa mission, il informe immédiatement l'autorité mandante et, lorsque la procédure est contradictoire, les parties des faits et des circonstances qui peuvent inciter au moins une des parties à douter de son indépendance conformément à l'article 972, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire.

Si l'expert judiciaire vient à prendre connaissance lors de sa mission d'éléments susceptibles de donner lieu à une récusation, il en informe sans délai l'autorité mandante et, lorsque la procédure est contradictoire, les parties.

Art. 5. Lors de l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire se montre toujours indépendant, impartial, consciencieux et intègre.

L'expert judiciaire devra notamment dans le cadre des règles de procédure civile ou pénale :

- respecter les droits et obligations des parties ;

- respecter le secret de l'instruction et de l'information;

- remplir sa tâche en toute objectivité, impartialité et en pleine connaissance de cause ;

- traiter de la même manière toutes les parties dans son approche et sa méthode de travail ;

- agir en suivant une méthode de travail claire et précise selon les exigences propres à son domaine ou les normes techniques auxquelles il est soumis ;

- accomplir sa mission dans les délais impartis par l'autorité mandante ou fixés par la loi, compte tenu de la complexité de la mission et de la conduite des parties ;

- veiller à la sérénité durant la procédure, de même qu'à la diligence et l'économie de celle-ci.

L'expert judiciaire limite la collecte d'informations, le nombre et le coût de ses investigations ainsi que son rapport à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Il rédige un rapport motivé qui est...

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