Arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, de 13 juillet 2017

TITRE Ier. - Champ d'application, définitions et principes généraux

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du Titre II relatives à l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure et à l'allocation de départ, ne sont pas applicables aux stagiaires.

Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois applicables au mandataire qu'en ce qui concerne l'article 15 et l'allocation de fin d'année visée au titre II, ainsi que le titre III, comprenant les articles 63 à 100.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 2, alinéa 1er, 23°, les chapitres IV et V du Titre III ne s'appliquent pas au mandataire lorsque sa rémunération totale prévoit le remboursement forfaitaire de frais. Les chapitres I à III du Titre III ne s'appliquent pas au mandataire lorsqu'un véhicule de fonction a été mis à sa disposition.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du Titre II relatives aux allocations de garde, pour prestations irrégulières, et de travail par équipes successives, ne s'appliquent pas :

  1. aux membres du personnel des unités permanentes de la Protection Civile, astreints au service des vingt-quatre heures;

  2. aux membres du personnel des centres fermés gérés par la Direction Générale de l'Office des Etrangers dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jours fériés ou de week-end;

  3. aux membres du personnel qui assurent la permanence à la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral Intérieur;

  4. aux membres du personnel des centres d'appels urgents 100, 101 et 112;

  5. aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements pénitentiaires;

  6. aux agents civils revêtus d'un grade spécifique du département d'état-major Renseignement et Sécurité du Ministère de la Défense.

    § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du titre II relatives à l'allocation linguistique sont également applicables aux membres des cellules stratégiques, de la cellule de Coordination Générale de la Politique, des cellules de Politique Générale et des secrétariats des ministres et des secrétaires d'Etat qui n'appartiennent pas à la fonction publique fédérale.

    § 5. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

    Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  7. service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

  8. fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;

  9. services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;

  10. institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  11. organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale;

  12. service public : l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires;

  13. membre du personnel : tout travailleur appartenant à un service fédéral;

  14. agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

  15. stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;

  16. contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;

  17. mandataire : l'agent qui exerce au sein d'un service fédéral une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;

  18. fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;

  19. directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, le directeur ou le responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, le responsable du service du personnel;

  20. comité de direction : le comité de direction pour un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de direction pour le ministère de la Défense et pour une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

  21. jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés;

  22. jour ouvré : les jours où des services doivent être prestés par un membre du personnel, selon son horaire de travail;

  23. jour férié : tous les jours visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

  24. nuit : la période visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;

  25. jour, mois, trimestre, quadrimestre, semestre, année : jour, mois, trimestre, quadrimestre, semestre, année tels qu'ils figurent au calendrier;

  26. régime d'indexation : la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public;

  27. congé parental : le congé parental non rémunéré de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel;

  28. congé lié à la protection de la maternité : le congé ou l'interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

  29. rémunération : le traitement, la bonification d'échelle ainsi que, tels que visés à l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances, le complément, le complément de traitement et le supplément de traitement;

  30. résidence administrative : le lieu où le membre du personnel exerce principalement sa fonction;

  31. lieu de travail : le lieu où le membre du personnel se trouve réellement pour exécuter sa fonction;

  32. véhicule : le véhicule à moteur en ce compris la motocyclette et le cyclomoteur.

    L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 7°, 8° et 10° de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense.

    Lorsqu'une compétence est déléguée, l'expression " ou à son délégué " n'interdit pas que la compétence soit déléguée à plusieurs personnes.

    Lorsque l'accord de l'Inspecteur des Finances est sollicité en vertu des articles 28 et 31, cet accord est donné par le délégué du ministre du Budget pour les organismes visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.

    CHAPITRE II. - Principes généraux

    Art. 3. Une allocation est octroyée au membre du personnel soit d'office, soit en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction, soit en raison d'une organisation spécifique de la durée de travail, soit suite à la réussite d'épreuve.

    Sont considérées comme une allocation octroyée d'office :

  33. le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, octroyés inconditionnellement;

  34. l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel;

  35. l'allocation de départ et l'allocation compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail.

    Sont considérées comme une allocation liée à des prestations qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction :

  36. l'allocation de direction;

  37. l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure;

  38. l'allocation pour activités de formation;

  39. le cas échéant, l'allocation créée en application de la section 4, du chapitre II du Titre II.

    Sont considérées comme une allocation liée à une organisation spécifique de la durée du travail :

  40. l'allocation de garde;

  41. l'allocation pour prestations irrégulières;

  42. l'allocation de travail par équipes successives;

  43. l'allocation pour prestations supplémentaires.

    Est considérée comme une allocation liée à la réussite d'épreuve, l'allocation linguistique.

    Art. 4. Pour l'allocation de direction, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou pour toute allocation spécifique, l'allocation n'est pas due lorsque :

  44. soit le membre du personnel est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs; la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence;

  45. soit le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente; la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour.

    Sauf dispositions particulières, l'allocation est due au prorata...

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