Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale, de 19 décembre 2014

Article 1er. Les centres de psychiatrie légale, en abrégé CPL dans le présent arrêté, pour lesquels l'intervention visée à l'article 56, § 3ter alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyée, sont :

Le centre de psychiatrie légale, Hammerikstraat à 9000 Gand, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de désignation d'un centre de psychiatrie légale, disposant d'une capacité d'admission de 264 patients/jour et enregistré sous le numéro INAMI 72100197. Outre cette capacité d'admission le CPL dispose de 8 places dans une unité de crise.

Art. 2. § 1er. L'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée couvre forfaitairement les prestations suivantes, dispensées par l'équipe de soins telle que visée à l'article 3, f) et les autres prestations de santé de la loi précitée dispensées dans ou en dehors du CPL où séjourne le patient concerné, à l'exclusion des prestations visées au § 2.

§ 2. En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 5 de la loi précitée, on entend par " admission " la prise en charge dans un hôpital général comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée commençant avant minuit et qui se termine après 8 heures le lendemain ou l'admission dans une hospitalisation de jour où une prestation est dispensée figurant dans l'annexe 3, 6 (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une prestation visée à l'article 101bis du même arrêté.

L'intervention couvre les coûts qui peuvent être attestés par un hôpital dans le cadre de la loi coordonnée à l'assurance obligatoire soins de santé. Cette intervention couvre les interventions personnelles visées à l'article 37 de la loi coordonnée.

Les coûts de cette admission sont pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux modalités prévues à l'article 9.

Art. 3. Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes :

  1. l'intervention est due à condition qu'une convention soit en vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité de suivi, les relations juridiques, administratives et financières avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation. Cette convention et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ;

  2. l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain. Le jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que pour une seule journée ;

  3. le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande réintégration sociale possible. La décision finale appartient à la Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines (TAP).

    Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet effet des accords de collaboration avec les établissements de soins réguliers et travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs de soins désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ;

  4. il faut établir pour chaque patient un plan de traitement individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique. Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme de traitement avec une description adéquate des soins à offrir.

    Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de...

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