Arrêté royal exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, de 8 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. § 1er. Sauf si les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances fiscales et non fiscales en disposent autrement, le paiement des créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales est effectué :

  1. par versement ou virement sur le compte financier "Perception et Recouvrement" de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales visé à l'article 152 de la loi-programme du 25 décembre 2017 ;

  2. par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement, le compte financier visé au 1° ;

  3. entre les mains de l'huissier de justice, lorsque le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par cet huissier de justice.

    Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser d'autres modes de paiement.

    § 2. Il est fait usage, lors du paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la communication déterminée par le Service public fédéral Finances.

    Art. 2. Font foi du paiement visé à l'article 1er :

    - pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ;

    - pour les virements et les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, les extraits de compte et les pièces y afférentes.

    Art. 3. Le paiement visé à l'article 1er produit ses effets :

    - pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 1er ;

    - pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, le jour même de l'opération ;

    - pour les paiements visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.

    Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'Il autorise un autre mode de paiement en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 2.

    Art. 4. § 1er. Le service auquel doit préalablement s'adresser, conformément à l'article 152, § 1er, de la loi-programme du 25 décembre 2017, la personne qui indique la dette qu'elle entend apurer, est le service de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception.

    § 2. Le compte financier "Perception et recouvrement" visé à l'article 152, § 3, de la loi-programme du 25 décembre 2017 est le compte : BE51 6792 0031 1262 (BIC:PCHQBEBB).

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de l'arrêté royal n° 24 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

    Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers

    Art. 5. Dans l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 19 février 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

    Art. 6. Dans l'article 216 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2002, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 16 février 2017, les mots "compte courant postal" sont remplacés par les mots "compte financier".

    Art. 7. Dans l'article 220/6 du même arrêté rétabli par l'arrêté royal du 4 novembre 2018, les mots "sont payés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

    Art. 8. Dans l'article 221 du même arrêté rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

    Art. 9. Dans l'article 221bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 2002 et 21 décembre 2006 les mots "compte courant postal" sont remplacés par les mots "compte financier".

    Art. 10. Dans l'article 2241 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau".

    Art. 11. Dans l'article 2242ter, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "au bureau compétent" sont abrogés.

    Art. 12. Dans l'article 2244 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mars 1989, les mots "sont acquittées au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittées, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5...

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