Arrêté royal établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, de 25 juin 2018

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté fixe les règles de l'identification et de l'enregistrement des volailles et des lapins.

Par " identification de volailles et de lapins " visée au chapitre VI, on entend :

i. l'application aux volailles et aux lapins d'un moyen d'identification, rendu obligatoire sur base du présent arrêté, permettant de déterminer la provenance des lots et de différencier les lots provenant de différentes exploitations;

ii. ou, en l'absence de ce qui est déterminé au point i), toute autre méthode permettant de déterminer la provenance des lots de volailles et de lapins et de différencier les lots provenant de différentes exploitations.

Par " l'enregistrement des volailles et des lapins ", on entend : l'inscription du nombre de têtes de volailles et du nombre de lapins dans le registre d'exploitation comme visé au chapitre VIII.

§ 2. Outre les dispositions du paragraphe premier, le présent arrêté fixe certaines règles pour :

i. l'identification et l'enregistrement de volailles de hobby;

ii. les détenteurs d'animaux visés au point i).

Les articles 19 à 38 du présent arrêté ne sont pas applicables aux volailles de hobby visées à l'alinéa premier, ni à leurs détenteurs, à l'exception des dispositions de l'article 25, §§ 4, 5 et 6 et l'article 33 concernant le négociant en volailles.

§ 3. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux poussins d'un jour, s'appliquent le cas échéant aussi aux oeufs d'éclosion.

§ 4. Les dispositions du présent arrêté concernant le transport sont d'application sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de :

i. l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

ii. l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend ensuite par :

  1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (Ratites) élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

  2. Volailles détenues à titre de hobby (ci-après volailles de hobby) : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (ratites), y compris leurs races d'ornement, qui, ou dont les produits, ne sont pas destinés à la chaîne alimentaire, ni à la fourniture de gibier de repeuplement.

    Toutefois, quand une espèce animale prévue à l'alinéa premier est aussi détenue comme volailles dans une exploitation, tous les animaux de la même espèce dans la même exploitation sont considérés comme des volailles;

  3. Oiseaux : volailles de hobby et tous les autre oiseaux, à l'exception des volailles visées au point 1° ;

  4. RFCB : Royale Fédération Colombophile belge;

  5. Pigeon de sport : pigeon qui est bagué avec une bague délivrée par la RFCB ou qui est inscrit auprès de la RFCB dans la liste du colombophile concerné;

  6. Pigeon de réforme : pigeon de sport ou pigeon d'ornement qui est introduit dans la chaîne alimentaire.

    Un pigeon de réforme est une volaille qui est toujours originaire d'une exploitation visée à l'article 2, § 2, 7°, alinéa 2;

  7. Exploitation : exploitation avicole, exploitation avicole de faible capacité, couvoir, exploitation cunicole ou le site de hobby.

    Un " pigeonnier hébergeant des pigeons de sport " et un " pigeonnier hébergeant des pigeons d'ornement ", à partir duquel des pigeons sont introduits directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire, sont également considérés comme une " exploitation avicole " et tous les pigeons qui sont détenus dans une telle exploitation sont considérés comme des volailles.

    Les pigeons autres que ceux visés à l'alinéa 2, jamais destinées à la chaîne alimentaire, sont considérés comme des oiseaux;

  8. Site de hobby : un site, géographiquement identifiable par une adresse, où sont détenues des volailles de hobby;

  9. Pigeonnier : un site, comprenant un ou plusieurs colombiers, qui est géographiquement identifiable par une adresse et sur lequel la colombophilie est exercée ou sur lequel des pigeons d'ornement sont détenus;

  10. Moyen d'identification : tout moyen d'identification agréé sur base du présent arrêté pour l'utilisation chez les volailles et chez les lapins;

  11. Capacité : le nombre maximum de volailles et/ou de lapins enregistrés dans SANITEL, qui sont détenus par espèce, par catégorie et par type dans une exploitation, le cas échéant par troupeau, et la capacité maximale d'incubation dans un couvoir.

    Lors de la mise en place d'un lot de volailles, au maximum cinq pourcent de volailles en supplément de la capacité enregistrée peuvent être livrées. Ce maximum est de trois pourcent s'il s'agit de poulets de chair.

    Si la mise en place se fait sur base d'oeufs d'éclosion, un nombre supplémentaire d'oeufs d'éclosion peut être livré en plus du nombre déterminé à l'alinéa premier et conformément au pourcentage d'éclosion prévu par le couvoir, sans dépasser au final le nombre de poussins d'un jour prévus à l'alinéa premier;

  12. Troupeau de volailles de hobby : l'ensemble des volailles de hobby dans un site de hobby;

  13. Numéro de troupeau : numéro d'identification unique attribué à chaque troupeau enregistré dans SANITEL;

  14. Code du troupeau : numéro de troupeau unique abrégé, constitué du code pays "BE" et de quatre caractères, attribué à chaque troupeau de volailles enregistré dans SANITEL et lié au numéro de troupeau.

    Si plusieurs troupeaux sont détenus dans un même établissement, le même code du troupeau peut être complété avec des caractères supplémentaires.

    Par dérogation aux alinéas premier et 2, le nombre de caractères du code de troupeau peut être modifié au profit d'une autre réglementation applicable aux éleveurs;

  15. Détenteur : personne physique ou morale responsable des volailles ou des lapins ou des volailles de hobby et/ou des pigeons de sport, à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport, dans un rassemblement ou dans un abattoir;

  16. Eleveur : détenteur, responsable des volailles ou des lapins ou des volailles de hobby dans une exploitation;

  17. Registre d'exploitation : registre conforme au chapitre VIII, dans lequel sont enregistrés les volailles, les volailles de hobby et les lapins;

  18. Fiche de troupeau : document délivré par l'association, sur lequel figurent les données enregistrées dans SANITEL d'un éleveur et de son l'exploitation et le numéro de troupeau attribué;

  19. Fournisseur : le fabricant ou le distributeur qui vend les moyens d'identification agréés;

  20. Lapins : les lapins d'élevage et de rente, autres que ceux visés au point 21°, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, en vue de la production des lapins de chair ou de la fourniture de gibier de repeuplement.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux lapins, ni aux produits dérivés de ceux-ci, qui ne sont pas destinés à la chaîne alimentaire, ni à leurs détenteurs. Ces lapins sont considérés comme des lapins de hobby;

  21. Lapins d'abattage : les lapins conduits directement à l'abattoir pour y être abattus dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;

  22. Lapins de chair : les lapins sevrés détenus en vue de la production de viande;

  23. Exploitation cunicole : établissement utilisé pour l'élevage ou la détention de lapins d'élevage et/ou de rente et/ou de lapins de chair;

  24. Troupeau de lapins : l'ensemble des lots de lapins détenus dans une exploitation et auxquels un même numéro de troupeau est attribué;

  25. Lot de lapins : tous les lapins de même statut sanitaire, détenus simultanément dans un même compartiment et constituant de ce fait une unité épidémiologique. Le cas échéant, l'Agence statue sur le lien épidémiologique entre les unités;

  26. Compartiment : espace, divisé ou non en loges, avec le même cubage d'air fermé ou une section séparée sur un moyen de transport;

  27. Echanges : les échanges intracommunautaires entre Etats membres;

  28. Importation : l'importation en provenance d'un pays tiers;

  29. Exportation : l'exportation vers un pays tiers;

  30. Etat membre : pays appartenant à l'Union Européenne;

  31. Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;

  32. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer en vente, détenir, transporter, vendre, acheter, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter ou traiter en transit;

  33. Document de circulation : document sur papier, ou sous forme informatisée, avec les données visées à l'article 38;

  34. Organisateur : personne physique ou morale qui a commandé le transport à un transporteur;

  35. Négociant en volailles : le négociant visé à l'article 3, § 2, 8° /1 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles;

  36. Arrêté royal du 17 juin 2013 : arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 3. § 1er. Les volailles, les volailles de hobby et les lapins sont identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté.

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