Arrêté royal établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, de 27 février 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " concession domaniale " : concession domaniale visée aux articles 6, 6/1, 6/3 en 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  2. " concessionnaire domanial " : le titulaire d'une concession domaniale;

  3. " parc énergétique " : un ouvrage constitué par un ensemble d'installations de production, de transmission ou de stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, situé au sein d'une concession domaniale;

  4. " zone d'énergie " : une zone de production d'énergie à partir des sources renouvelables telle que définie à l'article 8 de l'A.R. PAEM;

  5. " construction énergétique " : tout(e) île artificielle, installation ou ouvrage pour la production, la transmission ou le stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, autorisé(e) conformément à une concession domaniale;

  6. " A.R. PAEM " : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges;

  7. " Groupe de travail " mesures " " : le groupe de travail visé sous l'objectif " Augmenter la sécurité en mer par des mesures temporaires " au point 4 de l'annexe 3 de l'A.R. PAEM.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à la mer territoriale belge et à la zone économique exclusive belge.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux câbles et aux pipelines.

    Art. 3. § 1er. Une zone de sécurité de 500 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque construction énergétique, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que la construction énergétique soit complètement démolie.

    § 2. Une fois que toutes les constructions énergétiques dans un parc énergétique ont été construites, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour du parc énergétique à partir des frontières extérieures.

    Une fois que tous les parcs énergétiques dans une zone d'énergie ont été construits, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour de la zone d'énergie à partir des frontières extérieures.

    Art. 4. Une zone de sécurité de 75 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque pylône, borne de mesure ou radar, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que le pylône, la borne de mesure ou le radar soit complètement démoli(e).

    Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions peut, en cas de nécessité, augmenter la distance de sécurité prévue à...

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