Arrêté royal du 27 juin 2022 déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l'article 67, alinéa, 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, de 27 juin 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

  2. services opérationnels de la sécurité civile : les services visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi ;

  3. zone : la zone de secours telle que définie à l'article 14 de la loi ;

  4. coûts cachés d'une commune : dépenses faites pour le service d'incendie dans le cadre du fonctionnement général de la commune et qui ne sont dès lors pas identifiées comme dépenses spécifiques pour le service d'incendie mais qui contribuent au fonctionnement de celui-ci ;

  5. coûts cachés de l'Etat fédéral : dépenses faites pour les services opérationnels de la sécurité civile dans le cadre du fonctionnement général de l'Etat fédéral et qui ne sont dès lors pas identifiées comme dépenses spécifiques pour ces services opérationnels mais qui contribuent au fonctionnement de ceux-ci.

    Art. 2. § 1er. Les moyens des autorités communales visés à l'article 67, alinéa 2 de la loi sont constitués par la somme des dépenses en personnel, de fonctionnement, d'investissement et les coûts cachés en matière de service d'incendie des communes qui disposaient d'un service d'incendie au 31 décembre 2007.

    Les postes de dépenses des communes visées à l'alinéa 1er qui sont pris en compte pour calculer le ratio déterminé à l'article 4 figurent à l'annexe 1.

    § 2. La contribution en application de la loi des communes au 31 décembre 2007 est établie par zone. Celle-ci est fixée dans l'annexe 2.

    § 3. Pour déterminer la contribution des communes en termes réels pour les années postérieures à l'année 2007, les montants repris en annexe 2 sont corrigés :

    - pour les dépenses de personnel, sur la base de l'indice santé considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 107,44 ;

    - pour les dépenses de fonctionnement, d'investissements et de coûts cachés, sur la base de l'indice des prix à la consommation considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 108,40.

    Art. 3. Les moyens de l'autorité fédérale visés à l'article 67, alinéa 2, de la loi sont constitués par la somme des dépenses des postes de l'Etat fédéral figurant à l'annexe 3. L'annexe 3 indique également la manière dont ces dépenses sont réparties entre les zones.

    Les postes de dépenses de l'Etat fédéral visés à l'alinéa 1er permettent aux services opérationnels de la sécurité civile d'exécuter les missions générales visées à l'article 11 de la loi et comprennent au moins les mêmes types de dépenses que celles visées à l'article 2.

    Les montants qui permettent de calculer le ratio déterminé à l'article 4 figurent à l'annexe 4.

    Art. 4. Au 31 décembre 2007, le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de la loi, visés, respectivement, à l'article 2 et l'article 3 de cet arrêté, est fixé à l'annexe 5 par zone de secours.

    Art. 5. Le calcul du ratio pour les années postérieures à l'année 2007 se fait sur la base d'une part des données des communes résultant de l'article 2, § 3 et d'autre part, du montant des réalisations en crédit d'engagement de l'Etat fédéral pour les postes visés à l'article 3 pour l'année concernée.

    Ce calcul est effectué sur la base des données relatives à l'année qui précède celle au cours de laquelle les élections législatives se tiennent.

    Le résultat du calcul résultant de l'alinéa 2 est communiqué par courrier aux zones.

    Art. 6. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    ANNEXES.

    Art. N1.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54351 )

    Art. N2.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54353 )

    Art. N3.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54356 )

    Art. N4.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54361 )

    Art. N5.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54362 )

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 27 juin 2022.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de l'Intérieur,

    1. VERLINDEN

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution, l'article 108 ;

    Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 67, alinéa 2 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;

    Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mai 2022;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

    Vu que les représentants des villes et communes ont été entendus ;

    Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 71.566/2 donné le 8 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

    Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

    Dans ce contexte, il convient d'expliquer d'abord que, comme prévu à l'article 67, alinéa 2 précité, les représentants des unions des villes et communes ont été entendus. Ils ont participé aux travaux du groupe de travail constitué au sein de la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile pour déterminer les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale. Ce groupe de travail s'est réuni à 7 reprises entre les mois de janvier et de mars 2022. Au mois d'avril 2022, les les représentants des unions des villes et communes ont également, chacun, rendu un avis écrit provenant de leur conseil d'administration sur le projet de texte qui leur a été soumis le 23 mars 2022. Suite à la dernière réunion du 31 mars 2022 et de ces avis du mois d'avril 2022, des adaptations ont été apportées au texte du mois de mars.

    Ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 67, alinéa 2, de cette loi a pour objectif d'éviter que les communes ne doivent subir financièrement les obligations imposées par l'Etat fédéral dans l'application de cette loi, et plus particulièrement en ce qui concerne le financement des services d'incendie.

    Ce principe est donc essentiellement une garantie pour les communes qu'elles ne paieront pas plus pour les services d'incendie que ce qu'elles payaient au moment du passage en zone de secours, tant que l'Etat fédéral ne contribue pas de la même façon qu'elles. La loi n'impose donc pas à l'Etat fédéral d'atteindre l'égalité de ces contributions.

    La récolte des données communales visées à l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 a été assurée par un groupe de travail sous l'égide du comité de pilotage mis en place par l'arrêté ministériel du 4 février 2008 instituant un comité de pilotage en vue de la mise en oeuvre de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et fixant sa composition et ses missions.

    Ce groupe de travail a récolté les informations financières des communes disposant d'un service d'incendie, à partir des données des comptes communaux relatifs aux dépenses et aux revenus afférents aux services d'incendie communaux pour l'année 2007.

    Les informations nécessaires à l'établissement des données communales visées à l'article 67, alinéa 2, de la loi ont été récoltées auprès des communes par le biais d'une circulaire du 13 juin 2008 . Un formulaire de consolidation a été établi, sur la base des données 2007 des comptes budgétaires puisées dans les fichiers Excel tels que reçus des communes en réponse à la circulaire du 13 juin 2008.

    Lors de la réunion du comité de pilotage du 2 mars 2009, les principes et la méthode de travail ayant présidé à la récolte de ces données ont été validés. Un tableau reprenant les données par province a été présenté. Les chiffres ont été approuvés. Suite à cette approbation, le tableau consolidé a été transmis aux gouverneurs qui ont été invités, par une circulaire complémentaire du 2 juin 2009, à transmettre le tableau aux communes pour vérification. Celles-ci ont pu proposer des corrections jusqu'au 1er juillet 2009. Les corrections demandées ont été intégrées dans un tableau de consolidation.

    La méthode de travail et les...

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