Arrêté royal du 26 janvier 2023 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, de 26 janvier 2023

TITRE 1er. . - Dispositions introductives

CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté fixe :

  1. les règles de surveillance pour le maintien du statut " indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis " de la Belgique ainsi que les mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion ou de confirmation de la tuberculose bovine, en complément des règles fixées dans :

    1. le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

    2. le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut " indemne " de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

  2. les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine ;

  3. les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les caprins cohabitant avec des bovins ;

  4. les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les camélidés ;

  5. les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les cervidés d'élevage.

    § 2. Si plusieurs troupeaux d'ongulés sont détenus dans un établissement, les mesures prévues dans le présent arrêté en matière de lutte contre la tuberculose bovine s'appliquent pour tous les troupeaux d'ongulés du même établissement.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut cependant appliquer au cas par cas les dispositions de l'article 23.1 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut " indemne " de certaines maladies répertoriées et émergentes.

    Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions :

  6. du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut " indemne " de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

  7. de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.

    § 2. En outre, pour l'application, du présent arrêté, on entend par :

  8. règlement délégué (UE) 2020/689 : règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut " indemne " de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

  9. agent de la tuberculose bovine : toute bactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis (CMTB) (= M.bovis, M.Caprae et M.tuberculosis) ;

  10. tuberculose bovine : l'infection par l'agent de la tuberculose bovine chez les bovins ;

  11. bovin suspect d'infection par le CMTB : bovin dont

    1. les examens cliniques, post mortem ou en laboratoire permettent de conclure que le ou les signe(s) clinique(s), la ou les lésion(s) post mortem ou les résultats histologiques évoque(nt) la tuberculose ou ;

    2. le ou les résultat(s) combiné(s) d'une ou plusieurs méthode(s) de diagnostic indirecte(s) indique(nt) la présence probable du CMTB sur un échantillon prélevé sur un bovin, ou ;

    3. un lien épidémiologique avec un bovin confirmé infecté par le CMTB a été établi ;

  12. bovin confirmé infecté par le CMTB : bovin

    1. dont l'agent de la tuberculose bovine a été isolé sur un échantillon prélevé sur ce bovin ou;

    2. dont un antigène ou acide nucléique de l'agent de la tuberculose bovine a été identifié sur un échantillon prélevé sur cet animal ou ;

    3. présent dans un foyer et dont un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sur un échantillon prélevé sur ce bovin ;

  13. test bactériologique: examen de laboratoire visant à mettre en évidence la présence de l'agent de la tuberculose :

    1. par isolement et identification de l'agent de la tuberculose bovine ou ;

    2. par la détection des séquences génétiques spécifiques de l'agent de la tuberculose bovine;

  14. méthode de diagnostic indirecte:

    1. une méthode de diagnostic visant à mettre en évidence la présence d'anticorps dirigés contre l'agent de la tuberculose bovine ou ;

    2. une méthode de diagnostic visant à mettre en évidence la réponse du système immunitaire à l'agent de la tuberculose bovine ;

  15. foyer : un établissement où un bovin qui est déclaré comme " bovin confirmé infecté par le CMTB " a séjourné en dernier lieu durant au moins trente jours, ou à défaut, l'établissement où le bovin est né ;

  16. vétérinaire officiel à l'abattoir : vétérinaire agréé chargé de l'expertise à l'abattoir ;

  17. établissement suspect d'infection par le CMTB: chaque établissement où est détenu un bovin suspect d'infection par le CMTB ;

  18. troupeau d'engraissement : un troupeau, autre qu'un élevage de veaux d'engraissement, où les bovins sont présents uniquement pour l'engraissement, et où le rapport entre le nombre de naissances et le nombre de femelles sur base annuelle est inférieur à 0,05 ;

  19. troupeau de veaux d'engraissement : un troupeau visé à l'article 107 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux;

  20. le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998 ;

  21. L.N.R.: Laboratoire National de Référence, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;

  22. laboratoire agréé : laboratoire agréé pour effectuer les tests dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;

  23. ordre d'abattage : l'abattage obligatoire d'un animal prescrit par l'Agence, comme prévu à l'article 8, 3° de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à exécuter dans un délai de trente jours à partir de la délivrance de l'ordre d'abattage ;

  24. Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions ;

  25. SPF : Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;

  26. cheval, ovin ou caprin confirmé infecté par le CMTB : animal dont

    1. l'agent de la tuberculose bovine a été isolé sur un échantillon prélevé sur cet animal ou ;

    2. un antigène ou acide nucléique de l'agent de la tuberculose bovine a été identifié sur un échantillon prélevé sur cet animal ou ;

    3. un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sur un échantillon prélevé sur cet animal présent dans un établissement déclaré `foyer' ;

  27. Camélidé : un camélidé d'une des espèces suivantes :

    1. Lama (Lama glama) ;

    2. Guanaco (Lama guanicoe) ;

    3. Vigogne (Vicugna vicugna) ;

    4. Alpaga (Vicugna pacos) ;

    5. Dromadaire (Camelus dromedarius) ;

    6. Chameau (Camelus bactrianus) ;

  28. AHLICS : la base de données gérée par les associations qui enregistre entres-autres les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la recherche de l'agent de la tuberculose bovine.

    CHAPITRE II. - Notification

    Art. 3. § 1er.Tout opérateur, tout vétérinaire et tout laboratoire est tenu à l'obligation de notification en matière de tuberculose, conformément à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.

    § 2. Tout opérateur qui suspecte la tuberculose chez un ou plusieurs de ses animaux fait immédiatement appel à son vétérinaire d'exploitation. Le vétérinaire d'exploitation examine tous les animaux de l'établissement endéans les trois jours.

    Art. 4. § 1er. Le vétérinaire qui suspecte la tuberculose chez un bovin vivant qu'il examine prélève sur ce bovin deux tubes d'échantillon de sang en vue de la réalisation de tests sanguins suivant deux méthodes de diagnostic indirectes différentes.

    Il transmet les échantillons à un laboratoire agréé après avoir pris rendez-vous avec ce dernier.

    En attendant les résultats des tests, le bovin visé à l'alinéa 1er ne peut quitter l'établissement et est isolé de tous les autres animaux dans un local d'hébergement de l'établissement.

    § 2. Le vétérinaire qui suspecte la tuberculose lors de l'autopsie d'un bovin échantillonne ce bovin pour confirmer la présence de l'agent de la tuberculose bovine. Si présents, il prélève dans son entièreté les lésions, les ganglions lymphatiques anormaux ainsi que les organes parenchymateux comme les poumons, le foie, la rate, etc.... Lorsque l'animal ne présente aucune lésion, des échantillons en nombre suffisant doivent être prélevés des ganglions rétropharyngés, bronchiques, médiastinaux, supra-mammaires, mandibulaires et quelques ganglions mésentériques ainsi que des échantillons de foie.

    Il transmet les échantillons au L.N.R. en vue de tests bactériologiques.

    Les lésions possibles qui peuvent faire penser à une contamination par la tuberculose sont décrites entre autres à l'annexe II, chapitre II, I de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés royaux du 11 octobre...

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