Arrêté royal déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attritions(lire attributions) de certaines autorités, de 2 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Structure générale

Article 1er. Le Ministère de la Défense comprend les organes et subdivisions suivants:

  1. le secrétariat du ministre et la cellule Défense;

  2. le conseil supérieur de la défense;

  3. le secrétariat administratif et technique;

  4. l'état-major de la défense;

  5. les forces de combat, consistant en:

    - la composante terre;

    - la composante air;

    - la composante marine;

    - la composante médicale;

  6. l'inspection générale;

  7. le conseil de direction;

  8. le service d'inspection du travail et de l'environnement;

  9. l'institut royal supérieur de Défense.

    Les organes et subdivisions visées à l'alinéa 1er, 3° à 6°, constituent les Forces armées.

    Les dispositions relatives à la cellule stratégique visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et les dispositions relatives aux secrétariats visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un collège d'une communauté ou d'une région, sont applicables aux organes visés à l'alinéa 1er, 1°.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  10. "le ministre": le ministre de la Défense;

  11. "le département": le Ministère de la Défense;

  12. "opérations": les missions visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées.

    Art. 3. L'organisation et les attributions du secrétariat du ministre, de la cellule Défense, du secrétariat administratif et technique, du conseil de direction, du service d'inspection du travail et de l'environnement et de l'institut royal supérieur de Défense sont déterminées par des dispositions particulières arrêtées par le Roi.

    Art. 4. Le conseil supérieur de la défense est un organe de conseil qui donne au ministre un avis relatif à l'élaboration de la politique du département, à la coordination de la définition de la politique entre les différents départements d'état-major et directions générales, à l'évaluation de la politique menée, à la structure générale des Forces armées, aux besoins en personnel et aux investissements importants, à la participation à des opérations et aux moyens qui y sont liés.

    Art. 5. Le conseil supérieur de la défense comprend:

  13. le ministre, président;

  14. les directeurs du secrétariat du ministre et de la cellule Défense;

  15. le chef de la défense;

  16. le chef du secrétariat administratif et technique;

  17. les personnes qui sont désignées à cet effet par le ministre.

    CHAPITRE 2. - L'état-major de la défense

    Section 1ère. - Généralités

    Art. 6. § 1er. L'état-major de la défense est dirigé par le chef de la défense, et comprend:

  18. le comité de direction;

  19. trois départements d'état-major, chacun dirigé par un sous-chef d'état-major;

  20. six directions générales, chacune dirigée par un directeur général;

  21. les états-majors des forces de combat;

  22. les services du chef de la défense.

    § 2. Les départements d'état-major sont :

  23. le département d'état-major opérations et entraînement;

  24. le département d'état-major stratégie;

  25. le département d'état-major renseignement et sécurité.

    Un département d'état-major peut disposer d'organes d'exécution.

    En dérogation au paragraphe 1er, le département d'état-major stratégie dépend directement du vice-chef de la défense.

    § 3. Les directions générales sont:

  26. la direction générale human resources;

  27. la direction générale material resources;

  28. la direction générale appui juridique;

  29. la direction générale budget et finances;

  30. la direction générale communication stratégique;

  31. la direction générale santé et bien-être.

    Une direction générale peut disposer d'organes d'exécution.

    Art. 7. § 1er. Le chef de la défense est la plus haute autorité relevant du ministre.

    § 2. Le chef de la défense prépare les éléments pour l'élaboration de la politique de défense. A cet effet, il formule des propositions relatives aux objectifs à atteindre et aux missions, tâches et structures qui en découlent. Il propose les effectifs en personnel, les moyens matériels et budgétaires et leur répartition par objectif à atteindre. Il rédige les plans et programmes dans tous les domaines, ainsi que les tranches annuelles à réaliser et les moyens y afférents et les présente au ministre dans le conseil supérieur de la défense.

    Il conseille le ministre au sujet des opérations planifiées et en cours. A cet effet, il fait des propositions relatives aux objectifs à atteindre, aux missions, aux structures, aux règles d'engagement et aux moyens en personnel et matériel y afférents.

    § 3. Le chef de la défense est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée par l'autorité politique.

    A cet effet, comme commandant des forces de combat, il est responsable de leur entraînement et de leur préparation et de l'exécution des opérations.

    De plus, il est responsable de la gestion et de l'administration des Forces armées et il assure et contrôle l'exécution des plans arrêtés par le ministre. Il détermine les principes de base et les directives relatifs à la mise en oeuvre des moyens en fonction des missions et contrôle l'application des prescriptions législatives et réglementaires.

    Section 2. - Le comité de direction

    Art. 8. Le comité de direction est chargé de la direction de l'état-major de la défense en exécution de la politique de défense arrêtée et relative à toutes les données et informations qui sont soumises au conseil supérieur de la défense.

    Art. 9. Le comité de direction comprend:

  32. le chef de la défense, président;

  33. le vice-chef de la défense;

  34. les sous-chefs d'état-major et les directeurs généraux;

  35. les commandants des composantes;

  36. les personnes qui sont désignées à cet effet par le chef de la défense.

    Section 3. - Les compétences du vice-chef de la défense

    Art. 10. Le vice-chef de la défense:

  37. assiste le chef de la défense dans la direction de l'état-major de la défense et le remplace dans les limites des prescriptions particulières fixées par celui-ci, où et quand ce dernier le juge nécessaire;

  38. traite les dossiers dans les compétences prescrites ou ceux qui, en accord avec le chef de la défense, peuvent être décidés à son niveau;

  39. est responsable de la coordination horizontale tant en interne au sein de l'état-major de la défense que dans les relations avec les acteurs externes.

    Le vice-chef de la défense est assisté dans ses tâches quotidiennes par les services du chef de la défense visés à l'article 6, § 1er, 5°.

    Section 4. - Les compétences générales des sous-chefs d'état-major et des directeurs généraux et des commandants des composantes

    Art. 11. § 1er. Les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux et les commandants des composantes, chacun dans leur domaine de compétence:

  40. sont conseillers du chef de la défense; à cette fin, ils lui fournissent des données et informations lui permettant de présenter une politique de défense cohérente au ministre;

  41. développent, dans le cadre de la politique arrêtée et en concertation avec les autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, la planification, la programmation au profit de la mise en condition et les directives générales de fonctionnement des Forces armées;

  42. sont chargés, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général appui juridique, du respect et de la gestion des accords souscrits par le département et des accords internationaux souscrits par la Belgique et rédigent ces accords qui font partie du domaine de compétence du département;

  43. sont chargés, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général communication stratégique, des relations extérieures;

  44. participent à la gestion de la recherche scientifique et technologique, y compris à des programmes nationaux et internationaux;

  45. fournissent aux autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, les données et informations leur permettant d'exercer leurs compétences respectives;

  46. assurent, lorsque requis, sans préjudice des compétences de l'inspecteur général et des compétences d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation relatifs aux processus et/ou aux objectifs de maîtrise qui appartiennent à leur domaine de compétence.

    § 2. Les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux et les commandants des composantes, chacun dans leur service respectif:

  47. assurent, sans préjudice des compétences de l'inspecteur général et des compétences d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation;

  48. formulent des avis et recommandations relatifs aux besoins et moyens alloués pour l'exécution de leur mission;

  49. sont responsables des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui leur sont alloués;

  50. sont chargés de la réalisation des formations que le chef de la défense leur attribue, conformément aux objectifs finaux des formations arrêtés et sans préjudice des compétences du directeur général human resources;

  51. sont chargés de la diffusion interne de l'information, conformément aux directives générales visées à l'article 30, 2°.

    § 3. Outre les compétences fixées aux paragraphes 1er et 2, ils exécutent, chacun dans leur domaine, les compétences d'état-major et de commandement prescrites aux articles 12 à 35.

    Le ministre arrête, sur proposition du chef de la défense, dans un règlement, les compétences particulières de chaque sous-chef...

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