Arrêté royal déterminant les signaux lumineux dont doivent disposer les véhicules de tête de train, de 30 septembre 2020

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux véhicules de tête de train munis de deux fanaux avant, mis en service, selon le type de véhicule, avant :

  1. l'entrée en application de la décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, soit le 1er septembre 2008 ; ou

  2. l'entrée en application de la décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " matériel roulant " - " Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers " du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, soit le 1er juin 2011.

Art. 2. Les deux fanaux blancs de la face avant d'un véhicule de tête d'un train visé à l'article 1er, sont allumés en permanence lorsque le train est conduit à partir de cette extrémité.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en application de l'article 68 du Code ferroviaire tel que remplacé par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. 4. Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, 1°, c), remplacé par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire ;

Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du gestionnaire de l'infrastructure et des fabricants ;

Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission européenne ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 67.874/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, prévoit au point 4.2.2.1.2. de son annexe que la face avant du véhicule de tête d'un train soit munie de trois fanaux...

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