Arrêté royal déterminant les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, de 30 septembre 2020

CHAPITRE 1er. - Interface opérationnelle

Article 1er. L'interface opérationnelle vise l'exploitation du train ou du mouvement de manoeuvre comprenant la formation et la circulation sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure.

Elle est constituée :

  1. des spécifications techniques d'utilisation du réseau prescrites par le gestionnaire de l'infrastructure ;

  2. des procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation adoptées par le gestionnaire de l'infrastructure.

    Art. 2. § 1er. Les spécifications techniques d'utilisation du réseau visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, participent à l'exécution de fonctions d'exploitation qui permettent la circulation en sécurité sur le réseau exploité.

    Elles reprennent au minimum les éléments visés à l'annexe 1re.

    § 2. Les utilisateurs de l'infrastructure se conforment à ces spécifications et les intègrent dans leurs règles internes de sécurité.

    Art. 3. § 1er. Les procédures opérationnelles visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, résultent du processus de conception des sous-systèmes structurels que le gestionnaire de l'infrastructure met en service.

    Elles traitent au minimum des éléments visés à l'annexe 2.

    Les procédures opérationnelles découlent des besoins et contraintes suivants :

  3. assurer la continuité du service en cas d'indisponibilité du système technique qui assure les fonctions d'exploitation et lorsque ce système n'offre pas les garanties de sécurité suffisantes, en cas de défaillance partielle ou totale de ce système ;

  4. assurer le service en cas d'absence de système technique pour exécuter les fonctions d'exploitation.

    § 2. Les utilisateurs de l'infrastructure se conforment à ces procédures opérationnelles et les intègrent dans leurs règles internes de sécurité.

    Les procédures opérationnelles ne peuvent être mises en oeuvre, en cours d'exploitation, que par le personnel de sécurité habilité.

    Certaines procédures sont appliquées conjointement par le gestionnaire de l'infrastructure et les utilisateurs de l'infrastructure et d'autres sont appliquées exclusivement par les utilisateurs de l'infrastructure.

    Art. 4. Compte tenu des choix techniques, opérationnels ou organisationnels qui prévalent lors de la conception d'un réseau, il est possible que certaines des procédures opérationnelles ou spécifications techniques d'utilisation du réseau prescrites en application des articles 1er à 3 ne soient pas nécessaires.

    Le gestionnaire de l'infrastructure le démontre sur base du système ferroviaire qu'il a mis en place.

    Cette démonstration s'appuie notamment sur le fait :

  5. Qu'il s'agit d'une conséquence du processus de conception des sous-systèmes structurels qu'il a mis en service ;

  6. Que cela n'entrave pas l'exécution de fonctions qui permettent la circulation en sécurité sur le réseau exploité, ni la continuité du service en cas d'absence, indisponibilité ou défaillance d'un système technique qui assure les fonctions d'exploitation.

    CHAPITRE 2. - Interface organisationnelle

    Art. 5. § 1er. L'interface organisationnelle vise la préparation de l'exploitation du train ou du mouvement de manoeuvre sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure.

    Elle est constituée de dispositions organisationnelles appliquées conjointement par les utilisateurs de l'infrastructure et le gestionnaire de l'infrastructure.

    L'interface organisationnelle n'est pas liée aux sous-systèmes structurels.

    § 2. Les dispositions organisationnelles fixent les modalités à respecter par les parties concernées au minimum pour les matières spécifiques visées à l'annexe 3.

    Elles sont établies sur la base d'une concertation entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'utilisateur de l'infrastructure, qui interviennent chacun en fonction de leurs propres compétences.

    § 3. Les utilisateurs de l'infrastructure se conforment aux dispositions organisationnelles lorsqu'ils se trouvent dans les cas qui y sont visés, et intègrent ces dispositions dans leurs règles internes de sécurité.

    CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

    Art. 6. Le point 8.2 des Règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire (RSEIF) - Livre 4 : Exploitation et gestion du trafic - partie " Trains " - Fascicule 4.1 - Les règles relatives aux trains, version 9, reste d'application en ce qui concerne les signaux de queue des trains de marchandises jusqu'aux dates prévues par le point 4.2.2.1.3.2., alinéa 9, 1) et 2), de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

    CHAPITRE 4. - Dispositions finales

    Art. 7. Le présent arrêté entre en application le jour de l'entrée en application de l'article 68 du Code ferroviaire tel que remplacé par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

    Art. 8. Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Annexe 1re - Spécifications techniques d'utilisation du réseau

  7. Les spécifications techniques d'utilisation du réseau couvrent notamment les aspects liés à la signalisation, à savoir :

    1. les signaux et panneaux de la signalisation latérale fixe et de la signalisation mobile qui ont pour objectif de fournir les informations nécessaires à l'exécution des fonctions d'exploitation par les opérateurs de l'utilisateur de l'infrastructure ;

    2. les aspects délivrés par ces signaux ainsi que la signification de chacun d'eux ;

    3. la signification des panneaux et d'autres informations délivrées aux opérateurs de l'utilisateur...

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