Arrêté royal déterminant le portail fédéral unique visé à l'article 9 de la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession, les informations reprises sur ce portail et les modalités de son utilisation, de 9 mai 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession ;

  2. le portail fédéral unique : le portail fédéral unique visé à l'article 9, alinéa 2, de la loi .

Art. 2. Le portail fédéral unique est hébergé sur le site web www.business.belgium.be.

En cas de modification du site web d'hébergement du portail fédéral unique, le Premier Ministre et le ministre qui a les Classes moyennes et les Indépendants dans ses attributions arrêtent ce nouveau site d'hébergement.

Art. 3. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie veille à la publication sur le portail fédéral unique de l'information générale liée au domaine couvert par la loi. Il est responsable de l'information générale présente sur le portail fédéral unique et liée au domaine couvert par la loi.

Art. 4. L'autorité veille à la publication sur le portail fédéral unique des informations pertinentes relatives à son projet portant des dispositions réglementant une profession ou la modification de telles dispositions afin d'informer les citoyens, les bénéficiaires de services et les autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée.

Chaque autorité est responsable de l'exactitude du contenu des informations publiées en lien avec le projet qui relève de sa compétence.

L'information visée à l'alinéa 1er reste accessible aux citoyens, aux bénéficiaires de services et autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée, durant une période de deux semaines au minimum à dater de sa publication.

Le portail fédéral unique permet à toute personne de communiquer à l'autorité des remarques relatives au projet qu'elle y publie. L'information visée à l'alinéa 1er précise les modalités et le délai, tous deux fixés par l'autorité, dans lequel ces remarques peuvent être introduites.

Art. 5. Afin de se conformer à l'obligation d'information visée à l'article 9, alinéa 1er de la loi, l'autorité peut renvoyer, sur le portail fédéral unique, à l'aide d'un ou plusieurs liens, vers des sites internet.

Art. 6. Le cas échéant, l'information visée à l'article 4 est publiée au moins trente jours avant la saisine de la section de législation du Conseil d'Etat.

Si le projet n'implique pas une telle saisine, le projet est publié...

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