Arrêté royal déterminant le modèle de carte de légitimation délivré aux personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et du cachet officiel pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés figurant au registre national, de 8 mai 2020

CHAPITRE 1er. - Carte de légitimation

Article 1er. § 1. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre une carte de légitimation aux experts judiciaires et aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés inscrits au registre national sur base de l'article 555/6 du Code judiciaire.

Cette carte de légitimation mentionne la qualité en vertu de laquelle l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré est inscrit au registre national.

Cette carte n'est délivrée que lorsque le service du Registre national a reçu la preuve de la prestation de serment ou lorsque la décision de la prolongation de l'inscription a été rendue par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.

§ 2. Une carte de légitimation " provisoire " est délivrée aux experts judiciaires et aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui sont inscrits au registre national sur la base des dispositions transitoires prévues aux articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

§ 3. La carte de légitimation est strictement personnelle.

Art. 2. La carte de légitimation est établie conformément aux modèles en annexe.

Art. 3. La carte de légitimation doit satisfaire aux conditions suivantes.

La carte de légitimation a la forme d'un rectangle aux coins arrondis et au format standard (85.60 x 63.98 mm).

La carte de légitimation est guillochée au recto et au verso. Elle est pourvue de marques de sécurité.

Art. 4. § 1. La carte de légitimation porte au recto les éléments visuels et les mentions suivantes :

  1. Sur la partie supérieure :

    1. Comme entête :

      - en vert, pour la carte de légitimation visée à l'article 1, § 1er : " CARTE DE LEGITIMATION ", " LEGITIMATIEKAART " et " LEGITIMATIONSKARTE ";

      - en rouge, pour la carte de légitimation " provisoire " visée à l'article 1, § 2 : " CARTE DE LEGITIMATION provisoire ", " Voorlopige LEGITIMATIEKAART " et " Provisorische LEGITIMATIONSKARTE ";

    2. En dessous de l'entête :

      Une ou plusieurs des mentions suivantes :

      - " Expert judiciaire ", " Gerechtsdeskundige " et " Gerichtlicher Sachverständiger " ou,

      - " Traducteur juré ", " Beëdigd vertaler " et " Beeidigter Übersetzer " ou,

      - " Interprète juré ", " Beëdigd tolk " et " Beeidigter Dolmetscher " ou,

      - " Traducteur-interprète juré ", " Beëdigd vertaler-tolk " et " Beeidigter Übersetzer-Dolmetscher ".

      La mention inscrite sur la carte dépend de la qualité dont est revêtu le titulaire.

  2. Sur la partie centrale :

    1. à gauche, une photo d'identité en couleur, de 20 mm x 28 mm minimum;

    2. à côté de la photo d'identité :

      - " Nr. d'identification ", " Identificatienr. " et " Identifikationsnr. ";

      - " EXPxxxxxxx " (pour les experts judiciaires) ou

      " VTIxxxxxxx " (pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés);

      - Les noms complets du titulaire;

      - Le premier prénom;

    3. en arrière-plan, en texte continu, " BELGIE BELGIQUE BELGIEN ".

  3. Sur la partie inférieure :

    1. à gauche : le logo du SPF Justice, suivi de " Service public fédéral Justice ", " Federale Overheidsdienst Justitie " et " Föderaler Offentlicher Dienst Justiz ";

    2. à droite :

    - " .be ", la lettre " b " coloriée en jaune et la lettre " e " coloriée en rouge;

    - au-dessus de la mention " .be ", une représentation de la carte de la Belgique;

    - seulement dans les cas de l'article 11 § 2 et 12 § 2, orienté verticalement : " DUPLICATA ", " DUPLICAAT " et " DUPLIKAT ".

    § 2. La carte de légitimation porte au verso les éléments visuels et les mentions suivantes :

  4. Sur la partie centrale :

    1. au centre :

      - " Pour le ministre de la Justice ", " Voor de minister van Justitie " et " Für den Justizminister ";

      - sous le texte : la signature;

    2. en arrière-plan, en texte continu, " BELGIE BELGIQUE BELGIEN ".

  5. Sur la partie inférieure :

    1. à gauche:

      " Valide du - au, geldig van - tot / Gültig ab - bis jj/mm/aaaa - jj/mm/aaaa ";

    2. A droite :

      - " .be ", la lettre " b " coloriée en jaune et la lettre "e" coloriée en rouge;

      - au-dessus de la mention " .be ", une représentation de la carte de la Belgique.

      § 3. Les mentions visées dans le présent article sont rédigées en français, en néerlandais et en allemand, en accordant la priorité à la langue nationale d'inscription de l'intéressé au registre national, à l'exception du texte continu " BELGIE BELGIQUE BELGIEN ".

      Art. 5. § 1. La carte de légitimation prévue à l'article 1, § 1er a une durée de validité de 6 ans à compter de :

      - la date de la prestation de serment;

      - la date de la décision de prolongation de l'inscription prise par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.

      § 2. La carte de légitimation " provisoire ", prévue à l'article 1, § 2, est valide jusqu'à :

      - la délivrance de la carte de légitimation visée à l'article 1, § 1er;

      - la date de la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui indiquant que l'intéressé ne peut être inscrit au registre national;

      - et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2021 si une demande d'inscription n'a pas été introduite au...

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