Arrêté royal déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard, de 8 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Sous réserve de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, le présent arrêté s'applique aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1, F1+, F1P, F2, et E pour les jeux de hasard.

Seuls les titulaires de licence visés à l'alinéa 1er peuvent faire de la publicité dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 2. Seules les formes de publicité reprises au chapitre 2 sont autorisées.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi sur les jeux de hasard " : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ;

  2. " jeux de hasard " : les jeux de hasard visés à l'article 2, 1°, de la loi sur les jeux de hasard ;

  3. " publicité " : toute forme de communication, autre que celle visée à l'article 60, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard, qui vise directement ou indirectement à faire la promotion de jeux de hasard ou pour inciter aux jeux de hasard, quels que soient le lieu, les moyens de communication appliqués ou les techniques utilisées. Pour l'application du présent arrêté, l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, sont assimilés à la publicité ;

  4. " parrainage sportif ": soutenir des associations sportives et des événements sportifs en leur apportant des ressources financières ou d'autres formes de soutien afin de gagner plus de visibilité, sans que la marque ou le logo du titulaire de licence visé à l'article 1er ne puisse être utilisé dans le nom de l'association sportive ou de l'évènement sportif. Pour l'application du présent arrêté, le parrainage sportif est assimilé à la publicité;

  5. " association sportive professionnelle " : association sportive où le sport est pratiqué de manière professionnelle et dont les athlètes participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du monde, aux Championnats d'Europe ou de Belgique ou aux plus hautes divisions de la compétition nationale organisée par ou sous la supervision une fédération sportive reconnue ;

  6. " association sportive non professionnelle " : toute association sportive qui ne répond pas à la définition visée au 5° ;

  7. " marque " : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les titulaires de licence visés à l'article 1er;

  8. " logo " : élément figuratif ou semi figuratif permettant de distinguer les titulaires de licences visés à l'article 1er.

    CHAPITRE 2. - Formes de publicité autorisée

    Art. 4. Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité, pour eux-mêmes et pour les jeux de hasard qu'ils proposent, à condition qu'elle soit exclusivement destinée aux personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard.

    Art. 5. La publicité fortuite dans le cadre de reportage de compétitions sportives et d'évènements est autorisée.

    Art. 6. § 1. Le parrainage sportif par les titulaires de licence visés à l'article 1er est autorisé pour :

  9. les associations sportives non professionnelles ;

  10. les associations sportives professionnelles.

    § 2. Le parrainage sportif est autorisé uniquement par l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, sur :

  11. sur les vêtements de sport de joueurs, à l'exception des joueurs de mineurs d'âge, ou d'équipes sportives;

  12. sur le lieu où est pratiqué le sport.

    La publicité visée à l'alinéa 1er, 1°, s'applique à tous les titulaires de licences concernés et ne peut pas occuper plus de 50 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport.

    § 3. Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent diffuser des messages de parrainage sportif au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux pour les évènements suivants :

  13. les compétitions sportives internationales et européennes;

  14. les compétitions sportives belges.

    Toute diffusion de message de parrainage sportif doit satisfaire aux conditions suivantes :

  15. la durée des messages de parrainage sportif ne dépasse pas 5 secondes ;

  16. le nombre de message de parrainage sportif par heure est de maximum deux;

  17. le message de parrainage sportif est diffusé durant la période de quinze minutes qui précède le début et la période de quinze minutes qui suit le reportage en direct de la compétition sportive, à savoir pendant la période qui va du commencement effectif de la compétition sportive en question diffusée en direct jusqu'à la fin effective de cette compétition sportive.

    Art. 7. Sans préjudice des dispositions régionales et communales applicables, les titulaires d'une licence A, B, F1, F1P et F2 peuvent faire de la publicité au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux, sur les façades de leur établissement de jeux de hasard. La publicité installée peut occuper au maximum 30% de la surface totale des façades et ne peut être supérieure à 20m2.

    Seuls les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent utiliser leur marque ou leur logo ou les deux et uniquement pour les établissements commerciaux dont l'activité principale est l'exploitation de jeux de hasard.

    Art. 8. Les titulaires d'une licence A, B, F1 et F2 peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes à l'intérieur de leur établissement de jeux de hasard et seulement pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent à l'intérieur de leur établissement de jeux de hasard.

    Art. 9. Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité par placement de produit dans des programmes télévisés ou radiophoniques ou dans d'autres médias audiovisuels enregistrés à l'étranger, sauf s' ils sont spécifiquement destinés au marché belge. Le placement de produit vise toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu généré par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie.

    Art. 10. Les titulaires des licences visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux, par le bais d' instruments de la société de l'information uniquement au moyen d'un programme publicitaire par lequel le titulaire de la licence peut faire de la publicité sur une page de résultats de recherche, suite à l'introduction de termes de recherche liés aux jeux d'argent, et dans lequel la publicité peut être considérée comme un résultat de recherche parce que la publicité est placée en haut de la page contre paiement.

    Art. 11. Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes et pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent sur leur propre site Internet et à condition :

  18. de ne pas permettre d'interaction dans le cadre de cette publicité ;

  19. de ne pas offrir de contrepartie à un tiers pour faire de la publicité ;

  20. que la durée de la publicité qui utilise des images en mouvement ne dépasse pas 5 secondes.

    Art. 12. Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent uniquement sur les comptes qu'ils détiennent sur des plateformes de partage de contenu en ligne, et à condition :

  21. de ne pas permettre d'interaction dans le cadre de cette publicité ;

  22. de ne pas offrir de contrepartie à un tiers pour faire de la publicité ;

  23. que la durée de la publicité qui utilise des images en mouvement ne dépasse pas 5 secondes.

    CHAPITRE 3. - Dispositions générales sur la publicité autorisée

    Art. 13. La publicité porte uniquement sur les jeux de hasard autorisés par la loi sur les jeux de hasard.

    Art. 14. Dans le respect des conditions visées au chapitre 2, un titulaire de licence visé à l'article 1er peut faire de la publicité pour lui-même ou pour les jeux de hasard qu'il propose ou pour les deux.

    Art. 15. La publicité ne peut pas s'adresser spécifiquement à des groupes socialement vulnérables. Les groupes socialement vulnérables comprennent les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'âge minimum et toutes les autres personnes visées par l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard, ainsi que les personnes qui présentent les caractéristiques d'un comportement de jeu à risque.

    Art. 16. La publicité ne peut pas être personnalisée.

    Art. 17. La publicité ne peut pas représenter de personnes physiques ou des personnages fictifs.

    La publicité ne peut pas utiliser la voix de personnes physiques célèbres ou des personnages fictifs célèbres.

    Art. 18. La publicité en faveur des jeux de hasard exploités par les titulaires de licence visés à l'article 1er, est uniquement autorisée si son contenu :

  24. ne contient aucune déclaration infondées sur les gains que les joueurs peuvent espérer remporter;

  25. n'incite pas à jouer de manière irresponsable et abusive ;

  26. ne suggère pas que le fait de gagner dépend de la connaissance du jeu ou des compétences du joueur ;

  27. ne fait pas l'éloge des personnes qui jouent ou critiquer celles qui ne jouent pas;

  28. ne fait pas pression sur une personne si elle ne souhaite pas participer au jeu ;

  29. ne suggère pas que le jeu constitue une alternative au travail et à l'épargne, une manière de s'enrichir rapidement ou une solution aux problèmes financiers ;

  30. n'établit pas de lien entre le jeu et la réussite sociale, financière et sexuelle ;

  31. ne met pas en scène des situations où des personnes qui jouent à un jeu de hasard ou un pari et, simultanément, consomment des produits alcoolisés ou du tabac ;

  32. ne fait pas la promotion ou ne s'associe pas à des publicités offrant des prêts qui peuvent être obtenus dans le but de jouer ;

  33. n'utilise pas des dessins ou des techniques de marketing faisant référence à des personnages, des images ou des expressions populaires ou à la mode chez les personnes visées à l'article 15.

    Art. 19. La publicité en...

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