Arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de sécurité et de prévention pour l'année 2022, de 21 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. commune : commune/ville disposant d'un financement pour les gardiens de la paix via un plan stratégique de sécurité et de prévention;

  2. ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;

  3. ONEM : l'Office National de l'Emploi ;

  4. plan stratégique de sécurité et de prévention : convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et une commune, et qui détermine les objectifs que la commune doit atteindre au terme de la période de validité que couvre la convention. Cette convention englobe également les différents objectifs poursuivis par les gardiens de la paix dont le financement est assuré via les volets financiers complémentaires " contingent complémentaire gardiens de la paix 346 " et/ou " dispositif gardiens de la paix 90 " ;

  5. gardiens de la paix : fonctionnaires communaux tels que visés par l'article 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale ;

  6. jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

  7. DG SP : la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public Fédéral Intérieur.

    CHAPITRE 2. - Modalités de financement

    Section 1ère.-. Modalités d'octroi

    Art. 2. Dans les limites des crédits disponibles, le ministre octroie en 2022 une intervention financière complémentaire aux communes bénéficiant d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.

    L'intervention financière est octroyée au titre d'intervention complémentaire dans les frais découlant de la mise à l'emploi des gardiens de la paix dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention.

    L'intervention complémentaire remplace l'intervention à charge de l'ONEM et de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) pour la mise à l'emploi de gardiens de la paix bénéficiant auparavant du statut ACTIVA-APS.

    Art. 3. Le nombre de gardiens de la paix par commune pour lesquels l'intervention financière peut être octroyée est basé sur la situation arrêtée par l'ONEM à la date du 31 décembre 2017.

    Afin de compléter la situation arrêtée par l'ONEM et de fixer le quota définitif maximum de gardiens de la paix pouvant justifier d'une intervention financière de l'Etat, il est toutefois tenu compte des recrutements effectués sur la base des procédures ouvertes antérieurement et répondant aux critères suivants :

  8. Recrutements antérieurs au 1er janvier 2018 ;

  9. Recrutements de gardiens de la paix sous l'ancien statut ACTIVA-APS.

    Le nombre maximum de gardiens de la paix pour lesquels une intervention financière peut être octroyée ne peut être supérieur au contingent déterminé dans la convention, tel que défini à l'article 1er, 2°, pour la période 2014-2017.

    Art. 4. La liste des communes visées aux articles 2 et 3 ainsi que le nombre de gardiens de la paix par commune pour lesquels une intervention financière peut être octroyée en application des critères d'octroi fixés par l'article 3 du présent arrêté figurent à l'annexe 1.

    Art. 5. L'intervention financière complémentaire est imputée sur l'article budgétaire 56 81 432201 de la section 13 du budget général des dépenses.

    Section 2. - Modalités financières

    Art. 6. Sous réserve des crédits disponibles, l'allocation financière est garantie en 2022.

    Pour chaque gardien de la paix dont les frais de personnel ont été à charge du plan stratégique de sécurité et de prévention et ce dans les limites fixées par l'annexe 1, la commune reçoit une allocation annuelle maximale complémentaire de 17.200 € par équivalent temps plein.

    Le montant visé à l'alinéa précédent est octroyé :

  10. indépendamment du niveau d'engagement de l'agent ;

  11. au prorata du régime de travail presté ;

  12. pour la période pendant laquelle la commune peut justifier de la prestation effective du gardien de la paix;

  13. à condition que la prestation ait été assurée dans le cadre des objectifs du plan stratégique de sécurité et de prévention de la commune ;

  14. complémentairement à l'intervention financière accordée dans le plan stratégique de sécurité et de prévention ;

  15. et à condition que l'agent satisfasse aux conditions, telles que déterminées à l'article 8, 1° à 8°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale.

    Art. 7. § 1er. L'intervention financière complémentaire couvre les charges réelles auxquelles la commune est confrontée dans le cadre de la mise à l'emploi du gardien de la paix.

    Les charges réelles comprennent l'ensemble des frais de mise à l'emploi (salaire, charges patronales et autres), déduction faite des primes, allocations ou exonérations spéciales liées aux statuts sous lesquels le personnel est recruté et dont la commune a pu bénéficier.

    § 2. L'intervention dans les frais de personnel concerne :

  16. La rémunération ;

  17. Les charges patronales ;

  18. Le pécule de vacances ;

  19. La prime de fin d'année ;

  20. La prime de bilinguisme ;

  21. L'indemnité pour prestations irrégulières ;

  22. Les heures supplémentaires ;

  23. L'allocation de foyer ;

  24. L'allocation de résidence ;

  25. Les cotisations sociales ;

  26. L'assurance légale responsabilité civile liée à la mise en activité des agents recrutés ;

  27. Les indemnités de licenciement lorsque le préavis est presté ;

  28. Les frais de déplacement pour le trajet domicile - lieu de travail en transports en commun - train, tram, bus, métro - ce, à concurrence d'un montant équivalent à l'intervention légale de l'employeur.

    Les dépenses suivantes ne peuvent être acceptées :

  29. Les indemnités de licenciement lorsque le préavis n'est pas presté ;

  30. Les frais de secrétariat social ;

  31. Les frais ou masses d'habillement, frais de matériel et autres frais connexes tels que les dédommagements spécifiques.

    Art. 8. Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 et relatives aux prestations ayant eu lieu durant cette même période sont prises en considération dans le décompte annuel.

    Le montant de l'allocation octroyée est fixe, et ne peut être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des subsides annuels antérieurs réalisés par le Service public fédéral Intérieur.

    Section 3. - Modalités de paiement

    Art. 9. § 1er. Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation de l'allocation due est réalisée selon un système d'avance/de solde.

    § 2. Une avance de 80% est versée au cours du quatrième trimestre de l'année.

    Art. 10. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par la commune et clôture du décompte définitif.

    Section 4. - Modalités de contrôle

    Art. 11. § 1er. Les communes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier.

    Le dossier financier est constitué de deux parties :

  32. La déclaration financière mise à disposition via la plateforme ICT online de la DG SP ;

  33. Les pièces justificatives relatives aux...

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