Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles les informations nécessaires en vue de la demande d'une allocation de mobilité par le travailleur sont fournies à son nouvel employeur, de 16 décembre 2018

Article 1er. Le présent arrêté détermine les modalités et le contenu des informations qu'un travailleur doit fournir à son nouvel employeur s'il souhaite bénéficier ou poursuivre le bénéfice d'une allocation de mobilité, déterminée sur base de la voiture de société qui était mise à disposition par son employeur précédant.

Art. 2. Lorsque le contrat de travail du travailleur prend fin, l'employeur lui remet, au plus tard à la fin de son contrat, un document reprenant les informations utiles, telles que visées à l'article 3, en vue de demander une allocation de mobilité à son nouvel employeur ou en vue de poursuivre l'obtention d'une allocation de mobilité auprès de son nouvel employeur, allocation déterminée sur base de la voiture de société qui était mise à disposition par son employeur précédant.

Art. 3. Le document visé à l'article 2 contient les informations suivantes :

- la période durant laquelle la voiture de société, qui entre en considération pour la détermination de l'allocation de mobilité, a été mise par l'employeur à disposition du travailleur;

- la valeur catalogue de la voiture de société mise à disposition telle que déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

- la valeur de l'émission CO2 de la voiture de société mise à disposition, exprimée en gr/km;

- le type de carburant de la voiture de société mise à disposition;

- le cas échéant, la prise en charge partielle ou totale, par l'employeur, des frais de carburant liés à l'usage privé de la voiture de société mise à disposition;

- le cas échéant, l'intervention personnelle, visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, payée par le travailleur pour la mise à disposition de la voiture de société au cours du dernier mois précédant la remise de celle-ci;

- le cas échéant, le fait que la mise à disposition de la voiture de société est liée à un remplacement ou à une conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale;

- le cas échéant, le montant de l'allocation de mobilité qui était allouée au travailleur à la date de la fin du contrat de travail, ainsi que tous les éléments sur la base desquels la valeur, sur...

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