Arrêté royal déterminant les mesures applicables, lors d'une crise d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers, de 20 février 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Art. 2. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, sont applicables au présent arrêté.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par:

  1. " loi du 13 juillet 1976 " : la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;

  2. " AIE " : l'Agence internationale de l'Energie, telle que visée par l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;

  3. " loi du 26 janvier 2006 ": la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

  4. " BNP " : le Bureau national du Pétrole tel que visé par l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant la création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement d'un Bureau national du pétrole;

  5. " bilan ": le bilan tel que visé par l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique;

  6. " libérer - libération " : l'offre à l'achat par APETRA, lors d'une crise d'approvisionnement, de produits éligibles et/ou de pétrole brut à la suite d'une arrêté conformément à l'article 5, § 3, 2° ou à l'article 10, § 3, 2°, de cet arrêté ou conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 26 janvier 2006;

  7. " produit éligible ": les produits pétroliers énumérés dans les trois catégories de produits dans l'article 3, § 1er, de la loi du 26 janvier 2006.

    CHAPITRE 2. - Répartition au niveau international

    Art. 3. Le présent chapitre règle la répartition au niveau international en cas de crise d'approvisionnement et, en particulier, de réduction de l'approvisionnement pétrolier telle que visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'AIE ou par la Commission européenne sur la base des résultats du Groupe de coordination.

    Art. 4. § 1er. Lorsque le ministre, en cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 3, fait usage de la possibilité et du pouvoir prévus à l'article 4, § 4, de la loi du 26 janvier 2006, il convient alors de respecter les dispositions de cet arrêté.

    § 2. Une utilisation temporaire prévue au paragraphe 1er s'effectue :

  8. sous forme d'une diminution temporaire par les assujettis au stockage de l'obligation de stockage individuelle, telle que visée aux articles 2, 15° et 4 de la loi du 26 janvier 2006 et de l'arrêté royal du 15 juin 2006 fixant la quantité-seuil et l'obligation de stockage individuelle, après quoi, les assujettis au stockage offrent au marché les stocks dispensés d'obligation de stockage et/ou;

  9. sous forme d'une libération par APETRA de stocks obligatoires qu'elle gère, en organisant une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont déterminées par elle-même.

    Art. 5. § 1er. En complément de l'utilisation temporaire des stocks obligatoires visée à l'article 4, le ministre peut en cas d'une crise d'approvisionnement visée à l'article 3 confier aux assujettis au stockage et/ou à APETRA la mission d'utiliser des stocks obligatoires au profit d'un ou plusieurs Etats membres spécifiques de l'AIE ou de l'UE.

    § 2. Une telle mission peut avoir un caractère général ou individuel.

    § 3. De telles missions peuvent mentionner entre autres :

  10. le(s) marché(s)/Etat(s) membre(s) spécifiques de l'AIE ou de l'UE au profit desquels les stocks doivent être utilisés;

  11. la quantité et la nature des stocks à utiliser;

  12. le démarrage et la durée du délai dans lequel l'utilisation doit avoir lieu, et;

  13. l'information à fournir concernant les mesures prises pour réaliser la mission ainsi que leur résultat.

    § 4. Ceux auxquels la mission est confiée sont supposés l'avoir accomplie s'ils démontrent qu'ils ont fait des offres directes et/ou indirectes nécessaires à des conditions s'inscrivant dans les conditions en vigueur sur le(s) marché(s) ou dans le ou les Etat-membre(s) visés en § 3, 1°, et que la non-exécution ne peut leur être raisonnablement imputée.

    Art. 6. En cas d'activation du chapitre III " Répartition " de l'Accord relatif à un Programme international de l'Energie, conformément au chapitre IV " Mise en vigueur des mesures " de ce même Accord :

  14. les entreprises rapporteuses à l'AIE (`reporting companies') fournissent des données pétrolières et, le cas échéant, des offres volontaires directement à l'AIE;

  15. les autres entreprises pétrolières enregistrées et APETRA fournissent des données pétrolières et, le cas échéant, des offres...

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