Arrêté royal déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique, de 2 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Champ d'application, définitions et dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique et qui exercent leur fonction dans une prison, sauf pour les prisons désignées comme maison de détention.

Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par :

  1. " membre du personnel " : le membre du personnel contractuel, statutaire ou stagiaire;

  2. " les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires " : les prisons visées dans l'arrêté royal du 17 août 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus ;

  3. " jour presté " : jour où des services sont effectivement prestés par un membre du personnel, selon son horaire de travail.

    Art. 2. § 1er . Le membre du personnel visé à l'article 1er est astreint à porter un uniforme dans l'exercice de ses fonctions.

    A cet effet, il lui est alloué :

  4. la fourniture de certains articles d'habillement nécessaires pour être identifiable dans l'exercice de sa fonction;

  5. une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement pour l'achat de pièces de l'uniforme non fournies et l'entretien de l'uniforme.

    § 2. Si le membre du personnel cesse d'exercer l'une des fonctions visées à l'article 1er, la fourniture d'articles d'habillement, ainsi que le versement de l'indemnité sont suspendus, ou le cas échéant, ne sont pas effectués.

    CHAPITRE 2. - De la fourniture de certains articles d'habillement

    Art. 3. Le membre du personnel qui prend ses fonctions pour la première fois reçoit un premier équipement de base composé d'articles d'habillement lors de son entrée en fonction.

    Cet équipement de base est composé des articles suivants :

  6. gilet à manches longues.............. . . . . . ..................1;

  7. pull-over à manches longues............... . . . . . .........1;

  8. chemise (ier) à manches courtes et/ou polo à manches courtes ............ . . . . . ..................................4;

  9. chemise (ier) à manches longues .............. . . . . . ...4;

  10. insignes.................................... . . . . . ......................4.

    Art. 4. § 1er. Le membre du personnel a droit, chaque année et ce, dès l'année qui suit son entrée en fonction, à 5 articles d'habillement à choisir parmi les articles suivants : gilet, pull-over, chemise ou chemisier à manches courtes, polo à manches courtes, chemise ou chemisier à manches longues.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel :

    - qui a presté moins de 110 jours au sens de l'article 1er, alinéa 2, 3°, au cours de l'année civile a droit à 3 articles d'habillement dans la liste visée au paragraphe 1er ;

    - qui n'a effectué aucune prestation au cours de l'année civile ne reçoit aucun article d'habillement.

    § 3. Un équivalent en espèces, pour tout ou partie des articles d'habillement visés au présent chapitre ne peut en aucun cas être versé.

    Art. 5. Le membre du personnel dispose d'insigne de grade et d'identification. Tous les deux ans, le membre du personnel reçoit un nouvel insigne de grade et d'identification. En cas de changement de grade, le membre du personnel reçoit deux nouveaux insignes de grade. En cas de perte ou de dommage de l'insigne, le membre du personnel en reçoit un nouveau.

    Art. 6. Dès que le membre du personnel est en possession des articles d'habillement fournis, il les porte pendant l'exercice de ses fonctions.

    Art. 7. Les articles d'habillement fournis au membre du personnel sont la propriété du Service public fédéral Justice.

    Le membre du personnel ne peut pas les modifier et doit les maintenir en bon état.

    Le membre du personnel ne peut pas les vendre. Il ne peut les céder qu'à un membre du personnel en activité, avec l'autorisation de la direction.

    Les articles d`habillement portant le logo du Service public fédéral Justice et/ou portant des signes distinctifs, et qui ne peuvent plus être portés par le membre du personnel, doivent être restitués.

    Art. 8. Les articles d'habillement fournis par le Service public fédéral Justice endommagés ou perdus sont remplacés, à condition que la perte ou le dommage ne soit pas dû à une faute du membre du personnel.

    Art. 9. Le membre du personnel qui quitte son emploi, volontairement ou non, n'a plus aucun droit à la fourniture d'articles d'habillement sur la base du service accompli.

    Art. 10. L'année de la pension ou du congé préalable à la pension, il n'est plus alloué au membre du personnel aucun article d'habillement.

    CHAPITRE 3. - De l'octroi d'une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement

    Art. 11. § 1er. Une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement de 250 euros par an est octroyée au membre du personnel pour couvrir tous les frais d'habillement liés au code vestimentaire visé au paragraphe 3.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel :

    - qui a presté moins de 110 jours au sens de l'article 1er, alinéa 2, 3°, au cours de l'année civile a droit à une indemnité complémentaire forfaitaire de 150 euros;

    - qui n'a effectué aucune prestation au cours de l'année civile n'a pas droit à l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement.

    § 3. Le membre du personnel respecte le code vestimentaire fixé à l'annexe du présent arrêté.

    Le Directeur général de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice peut dans des cas exceptionnels prévoir des dispositions dérogeant au code vestimentaire susmentionné. Il fixe les modalités relatives au port des logos et insignes.

    Les vêtements d'habillement achetés par le membre du personnel avec l'indemnité complémentaire forfaitaire visée au paragraphe 1er portent le logo permanent du Service public fédéral Justice. Ils ne peuvent être utilisés que dans l'exercice de la fonction, en ce compris les trajets domicile - lieu de travail.

    § 4. Le montant de l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement n'est pas soumis à indexation.

    L'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement est payée semestriellement à terme échu de la manière suivante :

    Le membre du personnel qui a effectué des prestations au cours du premier semestre de l'année perçoit :

    - 150 euros au cours de la période août-septembre.

    - le cas échéant, le solde de maximum 100 euros durant la période janvier-février.

    Le membre du personnel qui n'a presté qu'au cours du second semestre perçoit le montant total de l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement auquel il a droit pendant la période janvier-février.

    Art. 12. Le membre du personnel conserve les preuves de l'existence de frais réels d'habillement pendant cinq ans et les fournit lorsque l'employeur le demande.

    Art. 13. Les articles d'habillement achetés avec l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement endommagés sont remboursés aux frais de l'employeur, à condition que le dommage ne soit pas dû à une faute du membre du personnel, conformément à l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux. Ce remboursement ne peut dépasser 250 euros par année.

    CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

    Art. 14. Le membre du personnel en service au 31 décembre 2020 reçoit un équivalent en espèces des pièces d'habillement qui n'ont pas été livrées conformément à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice. Les arriérés de vêtements au 31 décembre 2020 seront compensés à raison de 0,04 euro par point.

    Art. 15. Par dérogation à l'article 4, le membre du personnel qui...

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