Arrêté royal déterminant le formulaire pour l'application de la rétro-déduction de la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables, de 16 novembre 2022

Article 1er. Dans le chapitre 1er, section 16/1, de l'AR/CIR 92, un article 49quater est insérée, rédigé comme suit :

"Art. 49quater. Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le formulaire contient les données suivantes :

  1. le nom et prénom du contribuable s'il est une personne physique ou la dénomination du contribuable s'il est une société ;

  2. le numéro fiscal si le contribuable est une personne physique, le numéro d'entreprise si le contribuable est une société ;

  3. la date à laquelle le dommage a eu lieu ;

  4. le montant du dommage encouru et définitivement constaté par la région ;

  5. la date de la constatation définitive du dommage par la région ;

  6. si le contribuable est une société : le montant des pertes agricoles résultant de conditions météorologiques défavorables pour lesquelles la société demande l'application de la rétro-déduction.

Le formulaire contient également une mention manifestant l'option pour la rétro-déduction des pertes et son caractère définitif et irrévocable.

Le formulaire visé au présent article, rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé, est introduit auprès du centre dont le contribuable dépend pour l'exercice d'imposition rattaché à la période imposable endéans laquelle ce dommage a été définitivement constaté par la région, et endéans le délai de dépôt de la déclaration à l'impôt sur les revenus de cet exercice.".

Art. 2. Par dérogation à l'article 49quater, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, le contribuable qui demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté dans une période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2022 peut introduire le formulaire visé par le même article, dans un délai de deux mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :

- l'article 78, § 2, alinéa 7 ;

- l'article 206, § 4, alinéa 4 ;

Vu...

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