Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien, de 9 août 2020

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " STI OPE " :

    1. avant le 16 juin 2021 :

      d'une part, la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée à la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la décision 2007/756, et, d'autre part, les dispositions de la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE, qui sont applicables avant le 16 juin 2021 conformément à l'article 6 dudit Règlement;

    2. après le 16 juin 2021 :

      la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE;

  2. " personnel de sécurité " : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;

  3. " GI " : le gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 3, 29°, du Code ferroviaire;

  4. " ECE " (entité chargée de l'entretien) : l'entité visée à l'article 3, 26°, du Code ferroviaire;

  5. " EF " : l'entreprise ferroviaire visée à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire.

    Art. 2. § 1er. Les exigences du présent arrêté s'appliquent au personnel de sécurité dans les cas suivants :

  6. il n'existe pas de STI pertinente;

  7. aucune STI n'est applicable;

  8. ces exigences se rapportent à des " points ouverts " d'une STI au sens de l'article 5, § 6, de la directive 2008/57/CE.

    § 2. Les exigences figurant au chapitre 2 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des UI.

    § 3. Les exigences figurant au chapitre 3 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des UI visés à l'article 3, 84°, a) et b), du Code ferroviaire, à l'exception du personnel exécutant des tâches critiques de sécurité relatives à la conduite ou à l'accompagnement d'un train.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9 s'applique au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité relatives à l'accompagnement d'un train.

    § 4. Les exigences figurant au chapitre 4 s'appliquent au personnel de sécurité des UI visés à l'article 3, 84°, c), du Code ferroviaire, lorsque ces UI sont des exploitants de lignes ferroviaires musées au sens de la loi du 26 mars 2014 relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, dans le cadre des circulations touristiques effectuées avec des véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ferroviaire national.

    § 5. Les exigences figurant au chapitre 5 s'appliquent à l'ensemble du personnel des ECE lorsque ce personnel intervient sur le réseau ferroviaire national.

    CHAPITRE 2. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité des UI

    Art. 3. § 1er. Le personnel de sécurité des UI ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes.

    § 2. Le personnel de sécurité des UI ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,09 milligramme par litre.

    § 3. Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité ferroviaire, le GI demande à un membre du personnel de sécurité de l'UI de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie, conformément à l'article 70 du Code ferroviaire ou dans le cadre de l'assistance technique qu'il fournit à l'autorité de sécurité conformément à l'article 77, alinéa 4, du Code ferroviaire, selon la procédure qu'il détermine.

    En cas de résultat positif ou de refus de contrôle du taux d'alcoolémie, le GI prononce immédiatement la mesure préventive visée à l'article 70, § 3, du Code ferroviaire.

    Le GI entretient et étalonne l'appareillage utilisé dans le cadre du contrôle du taux d'alcoolémie conformément aux prescriptions du constructeur.

    Art. 4. § 1er. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, il cesse d'exercer ses tâches critiques de sécurité et en informe immédiatement le ou les UI qui l'emploie(nt).

    § 2. Dès qu'un membre du personnel de sécurité de l'UI constate un fait pouvant constituer un risque pour la sécurité ferroviaire, il en informe immédiatement le GI.

    § 3. Lorsque l'UI constate ou est informé qu'un membre du personnel de sécurité qu'il emploie ou qui travaille pour son compte, constitue un risque...

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