Arrêté royal déterminant les données à caractère personnel qui figurent dans la liste électronique des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, alinéa premier, 12° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 189, v) à vii), 195 et 196 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, de 19 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée en dernier lieu le 25 décembre 2017 ;

  2. la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires visée à l'article 90 et suivants de la loi ;

  3. la chambre des notaires: la chambre des notaires visée à l'article 76 et suivants de la loi;

  4. le notaire: la personne physique qui exerce la fonction de notaire en tant que titulaire, associé ou suppléant ;

  5. la liste : la source authentique des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, alinéa 1er 12° de la loi ;

  6. le numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut de celui-ci, en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

  7. le numéro d'identification interne : le numéro attribué aux notaires et aux candidats-notaires utilisé comme identifiant au sein de la profession ;

  8. la donnée publique : la donnée de la liste disponible pour toute personne ;

  9. la donnée non publique : la donnée de la liste disponible pour les instances autorisées en vertu des articles6, § 3, 7, § 2, 11, § 1er et 14;

  10. la pièce justificative : la pièce nécessaire pour s'assurer de la qualité professionnelle de la personne qui figure dans la liste et notamment : l'arrêté royal de démission visé à l'article 2 de la loi ; l'arrêté royal de nomination des candidats-notaires visé à l'article 35, § 1er de la loi ; le certificat de stage visé à l'article 36, § 4 de la loi ; l'arrêté royal de nomination visé à l'article 45 de la loi ; la prestation de serment visée à l'article 47 de la loi ; l'arrêté ministériel d'approbation et l'arrêté ministériel d'affectation visé à l'article 52, § 2 de la loi ; les publications de la création ou de l'extension d'une association entre notaires titulaires et les publications de fin de l'affectation et de fin de l'association, visées à l'article 52, § 4 de la loi ; l'ordonnance de désignation visée à l'article 64, §§ 2 et 3 de la loi ; la décision d'une peine de suspension, de destitution, de radiation ou de perte du titre honorifique visée à l'article 97 de la loi et la décision de suspension préventive visée à l'article 112, §§ 1er et 2 de la loi ; l'arrêté royal accordant le titre de notaire honoraire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1908 relatif aux notaires honoraires ;

  11. le log : la trace électronique relatant l'historique des accès à la liste.

    CHAPITRE II. - Données qui figurent dans la liste

    Section 1re. - Données d'identification de la personne physique

    Art. 2. Les données suivantes sont publiques :

  12. le nom du notaire ;

  13. les deux premiers prénoms du notaire ;

  14. le sexe du notaire .

    Les données visées à l'alinéa 1er sont directement accessibles.

    Art. 3. § 1er. Les données suivantes concernant les personnes reprises dans la liste sont non publiques :

  15. les autres prénoms du notaire ;

  16. la date et le lieu de naissance ;

  17. la date de décès ;

  18. le numéro d'identification ;

  19. le numéro d'identification interne ;

  20. le rôle linguistique du notaire ;

  21. les nom et prénoms, le rôle linguistique et le sexe du candidat-notaire.

    § 2. Les données visées au § 1er sont nécessaires pour s'assurer de l'identité exacte des notaires et des candidats-notaires qui figurent dans la liste.

    Art. 4. La qualité des données visée à l'article 2, 1° et 2° et à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° pour les nom et prénoms des candidats-notaires est assurée par la consultation du registre national des personnes physiques ou, à défaut, de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, conformément à l'article 91, § 1er, alinéa 2 de la loi.

    Section 2. - Données relatives à la qualité professionnelle de la personne physique

    Art. 5. Les données suivantes sont publiques :

  22. le statut du notaire ;

  23. les dates de début et de fin de la fonction de notaire ;

  24. les dates de début et de fin d'une période d'interruption de la fonction de notaire ;

  25. la liste chronologique des notaires ayant la garde des minutes provenant d'un ou de plusieurs notaires ;

  26. le statut de notaire honoraire ;

  27. la date de l'arrêté royal de démission visé à l'article 2 de la loi et la date de sa publication au Moniteur belge ;

  28. la date de l'arrêté royal de nomination visé à l'article 45 de la loi, la date de sa publication au Moniteur belge et la résidence du notaire ;

  29. la date de l'arrêté ministériel d'approbation et de l'arrêté ministériel d'affectation visé à l'article 52, § 2 de la loi et la date de sa publication au Moniteur belge ;

  30. la date des publications au Moniteur belge de la fin d'affectation et de la fin d'association, visées à l'article 52, § 4 de la loi ;

  31. la date de l'arrêté royal accordant le titre de notaire honoraire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1908 relatif aux notaires honoraires et la date de sa publication au Moniteur belge.

    Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont directement accessibles.

    Art. 6. 1er. Les données suivantes sont non publiques :

  32. le statut de candidat-notaire ;

  33. la date de l'arrêté royal de nomination des candidats-notaires visé à l'article 35, § 1er de la loi et la date de sa publication au Moniteur belge ;

  34. la date de l'obtention du certificat de stage visé à l'article 36, § 4 de la loi ;

  35. la date de la prestation de serment visée à l'article 47 de la loi ;

  36. la date de la publication au Moniteur belge de la création ou de l'extension d'une association entre notaires titulaires visée à l'article 52, § 4 de la loi ;

  37. la date de l'ordonnance de désignation visée à l'article 64, §§ 2 et 3 de la loi ;

  38. la date de la décision d'une peine de suspension, de destitution, de radiation ou de perte du titre honorifique visée à l'article 97 de la loi et la date de la décision de suspension préventive visée à l'article 112, §§ 1er et 2 de la loi ;

  39. les dates de début et de fin des fonctions visées par le règlement du Service Public Fédéral Justice relatif aux distinctions honorifiques pour notaires.

    § 2. Les données du paragraphe 1er sont nécessaires pour s'assurer de la qualité professionnelle des notaires et des candidats-notaires qui figurent dans la liste.

    § 3. Le Service public fédéral Justice dispose d'un droit en lecture aux données du paragraphe 1er, 8° afin d`assurer la remise de distinctions...

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