Arrêté royal déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration, de 6 mai 2020

CHAPITRE Ier. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes

Article 1er. Les actes et documents justificatifs visés par l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge, sont les suivants :

  1. la copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant ;

  2. les copies conformes des actes de naissance des auteurs ou adoptants devant être, selon le cas, soumises aux formalités de traduction et de légalisation ;

  3. tout document de nature à établir le lien de filiation juridique entre l'enfant et ses auteurs ou adoptants ; le ou les documents susmentionnés, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction ;

  4. un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'enfant prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance ;

  5. un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours des auteurs ou adoptants justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les dix années précédant le dépôt de la déclaration ;

  6. dans le chef d'un des auteurs ou adoptants, un document de séjour faisant preuve d'un séjour illimité au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  7. dans le cas où un des auteurs ou adoptants est décédé : la preuve de son décès ;

  8. dans la cas où un des auteurs ou adoptants est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté : la décision judiciaire coulée en force de chose jugée prise conformément à l'article 492/1 du Code civil en vertu de laquelle la personne est déclarée dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté ;

  9. dans le cas où un des auteurs ou adoptants a été déclaré absent : le jugement de déclaration d'absence rendu conformément à l'article 118 du Code civil ;

  10. dans le cas où un des auteurs ou adoptants réside à l'étranger :

    1. un document établissant la résidence à l'étranger ; ce document devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction ;

    2. et la preuve du consentement à l'attribution de la nationalité belge par l'auteur ou adoptant résidant à l'étranger ;

  11. pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;

  12. pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur.

    Art. 2. Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration, est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Simplification administrative

    Art. 3. § 1er. Lors de la déclaration attributive de nationalité, les auteurs ou adoptants enregistrés dans le registre national sont dispensés de fournir à l'officier de l'état civil :

  13. les certificats de résidence avec historique des adresses et séjours tels que visés par l'article 1er, 4° et 5°, prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique, selon le cas, depuis la naissance ou pendant les dix années précédant le dépôt de la déclaration, pour autant que l'enfant et ses auteurs ou adoptants soient inscrits à la date de la déclaration attributive de la nationalité belge au registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

  14. la preuve d'un séjour illimité au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    L'officier de l'état civil contrôle ces données au moyen du registre national.

    § 2. Les données figurant dans le registre national visées au § 1er font foi jusqu'à preuve du contraire.

    § 3. Si les actes ont été dressés ou transcrits dans une commune belge, le ou les auteurs ou adoptants sont dispensés de fournir à l'officier de l'état civil :

  15. une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant telle que visée à l'article 1er, 1° ;

  16. une copie conforme du ou des documents établissant leur filiation à l'égard de l'enfant tel que visé à l'article 1er, 3° ;

  17. une copie conforme de la preuve du décès de l'auteur ou de l'adoptant tel que visé à l'article 1er, 7°.

    CHAPITRE III. - Protection des données

    Art. 4. L'officier de l'état civil est le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard...

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