Arrêté royal délimitant une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvoorde et portant adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 275, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 21 novembre 2018

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé comme suit :

"Article 1er. § 1er. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée autour de la ville de Turnhout, qui est composée de :

-terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité;

- parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date;

qui :

- pour autant qu'ils se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérés dans l'annexe 2A;

- pour autant qu'ils ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérés dans l'annexe 2B.

Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans les terrains énumérés aux annexes 2A et 2B sont reprises dans ces annexes.

La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er mai 2015. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 30 avril 2021, remettre le formulaire visé à l'article 2.

§ 2. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée autour de la ville de Genk, qui est composée de :

- terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2017 et le 21 avril 2017;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 21 avril 2017 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité;

- parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date;

qui :

- pour autant qu'ils se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérés dans l'annexe 3A;

- pour autant qu'ils ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérés dans l'annexe 3B.

Les parcelles cadastrales, qui se trouvent dans les terrains énumérés aux annexes 3A et 3B sont reprises dans ces annexes.

La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er mai 2015. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 30 avril 2021, remettre le formulaire visé à l'article 2.

§ 3. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée autour des communes de Zaventem et Vilvoorde, qui est composée de :

- terrains d'activités économiques, tels que délimités le 21 avril 2017 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 21 avril 2017;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi, pour lequel un subside a été octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand de 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, avant le 21 avril 2017;

- parcelles qui font partie, le 21 avril 2017, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date;

et dont toutes les parcelles ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, et sont énumérés dans une seule annexe 4B.

Les parcelles cadastrales, qui se trouvent dans les terrains énumérés à l'annexe 4B sont reprises dans cette annexe.

La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er décembre 2018. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 30 novembre 2024, remettre le formulaire visé à l'article 2.

Art. 2. Dans le même arrêté royal, l'annexe "2A", est remplacée par l'annexe "2A", jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté royal, l'annexe "2B", est remplacée par l'annexe "2B", jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté royal, l'annexe "3A", est remplacée par l'annexe "3A", jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté royal, l'annexe "3B", est remplacée par l'annexe "3B", jointe au présent arrêté.

Le même arrêté royal est complété avec l'annexe "4B", jointe au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux investissements dont le début visé à l'article 2758, § 5, alinéa 2, CIR 92, a eu lieu à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 2A -des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des incubateurs et des projets Brownfield qui se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe A)

  1. Des terrains d'activités économiques

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2018, p. 91372...

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