Arrêté royal définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police, de 22 mai 2019

Article 1er. Les pictogrammes visés à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi sur la fonction de police, ci-après dénommée "la loi", signalant l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires dans un lieu ouvert dans le cadre de l'article 25/3, § 1er, 1°, de la loi, répondent aux prescriptions suivantes :

  1. ils ont une dimension de 0,60 x 0,40 m ;

  2. ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 1re du présent arrêté ;

  3. ils sont composés d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ;

  4. ils sont placés de manière à garantir une visibilité certaine de l'information.

    Art. 2. Les pictogrammes visés à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi, signalant l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires dans un lieu fermé accessible au public dans le cadre de l'article 25/3, § 1er, 1° et 2°, b), c) et d), de la loi, répondent aux prescriptions suivantes :

  5. ils ont une dimension de 0,297 x 0,21 m ou 0,15 x 0,10 m ;

  6. ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 1redu présent arrêté ;

  7. ils sont composés d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié ;

  8. ils sont placés à chaque entrée du lieu fermé de manière à garantir une visibilité certaine de l'information eu égard à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.

    Art. 3. Les pictogrammes visés à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi, signalant l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires dans un lieu fermé non accessible au public dans le cadre de l'article 25/3, § 1er, 1° et 3°, b) et c) de la loi répondent aux prescriptions suivantes :

  9. ils ont une dimension de 0,15 x 0,10 m ;

  10. ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 1re du présent arrêté ;

  11. ils sont composés d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié ;

  12. ils sont placés à chaque entrée du lieu fermé de manière à garantir une visibilité certaine de l'information eu égard à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.

    Art. 4. Lorsqu'un service de police et une autorité publique sont conjointement responsables d'un traitement d'images de caméras de surveillance, le logo de la police intégrée est apposé sur le pictogramme placé par l'autorité publique en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra.

    Le logo de la police intégrée est composé d'un autocollant plastifié et répond au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.

    Art. 5. Les pictogrammes visés aux articles 1er à 3 contiennent au moins les mentions suivantes, apposées de manière visible et lisible:

  13. " Loi sur la fonction de police" ;

  14. l'identification de la zone de police ou de la direction de la police fédérale qui utilise la caméra et, le cas échéant, de leur représentant, auprès desquels les droits prévus par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel peuvent être exercés par les personnes concernées ;

  15. les données de contact auxquelles les entités visées au point 2° peuvent être contactées ;

  16. le logo de la police intégrée repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

    Si les mentions visées aux 1° à 3° sont rédigées en plusieurs langues, elles peuvent être apposées sur plusieurs pictogrammes ou supports contigus unilingues.

    Art. 6. Les pictogrammes installés par les services de police avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 25 mai 2019.

    Art. 7. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-06-2019, p. 54807 )

    Art. N2. Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de...

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