Arrêté royal d'exécution des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatives à la priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur, de 2 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi, la loi-programme du 22 décembre 1989.

Art. 2. En application de l'article 152, alinéa 2, de la loi, les travailleurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont exclus de l'application du titre II, chapitre IV, section 1er, de la loi.

Sont également exclus de l'application du titre II, chapitre IV, section 1er, de la loi, les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire avec une contrat de travail intérimaire visé à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs occupés par un employeur agréé avec un contrat de travail titre-services visés à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et les travailleurs occupés comme travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et aux articles 8bis et 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

CHAPITRE 2. - Priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur

Art. 3. § 1er. L'employeur doit effectuer la communication visée à l'article 153, alinéa 2, de la loi, uniquement lorsque l'emploi vacant a pour conséquence que le régime de travail convenu est augmenté durant une période ininterrompue d'au moins un mois ou pour une durée indéterminée, soit par l'adaptation du contrat de travail existant, soit par le remplacement du contrat de travail existant par un nouveau contrat de travail.

§ 2. La communication, visée à l'article 153, alinéa 2, de la loi, d'un emploi vacant à temps plein ou à temps partiel qui concerne la même fonction que celle que le travailleur à temps partiel exerce déjà et pour laquelle il possède les qualifications requises, est effectuée dans un délai d'un mois, à partir du jour suivant le jour où l'emploi devient vacant, et qui est calculé de date à date.

La communication a lieu au moyen d'une lettre recommandée à la poste, ou bien par la remise d'un écrit où le double de cet écrit est signé par le travailleur pour réception, ou bien de manière électronique...

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