Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, de 18 décembre 2015

Article 1er. Par dérogation de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possède la personnalité juridique, qui sont établies au sein de l'Espace Economique Européen et qui sont reprises dans la liste suivante, sont des constructions juridiques:

  1. les institutions, entités et sociétés, visées à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

  2. une société qui n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 29, § 2 du Code précité :

    - dans la mesure où celle-ci reçoit des revenus d'origine belge qui ne sont pas taxables en Belgique, et;

    - dont les revenus sont considérés comme produits ou recueillis, en vertu de la législation fiscale du pays où cette société est établie, directement dans le chef des actionnaires ou associés de cette société;

  3. les formes juridiques suivantes :

  4. Liechtenstein: Stiftung;

  5. Liechtenstein: Anstalt;

  6. Luxembourg: Société de gestion Patrimoine Familiale;

  7. Luxembourg: Fondation Patrimoniale.

    Art. 2. L'arrêté royal de 23 aout 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

    Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

    Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre des Finances,

    J. VAN OVERTVELDT

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 10 août 2015;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2015;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2015 ;

    Vu l'avis n° 58.637/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

    Considérant l'urgence motivée par:

    - le fait que la période imposable au cours de laquelle les revenus ont été perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015, arrive bientôt à son terme ;

    - la volonté du Gouvernement fédéral que les dispositions du présent arrêté soient applicables à ces revenus et à la déclaration de ces revenus qui sera faite en 2016 ;

    - la nécessité de faire entrer en vigueur rapidement les dispositions prévues dans ce projet, de sorte qu'on puisse effectivement répondre à un paysage fiscal international changeant rapidement.

    Sur la proposition du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en est délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Dans la loi-programme du 10 août 2015, un nouveau régime de taxation a été introduit, qui est applicable aux constructions juridiques. Dans ce régime de taxation, en ce qui concerne le champ d'application des constructions juridiques visés à l'article 2, § 1er, 13°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une distinction est faite en fonction du lieu d'établissement des personnes morales visés par cette disposition (toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, conformément à la loi régissant ces entités).

    En ce qui concerne les personnes morales qui sont établies dans l'Espace économique européen, le champ d'application de ce régime de taxation est limité aux personnes morales qui sont reprises dans le champ d'application de l'arrêté royal qui exécute l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92.

    Peu après la publication de la loi-programme précitée, plus spécifiquement le 23 août 2015, un premier arrêté royal a été signé qui porte exécution de la disposition légale précitée...

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